La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2006 | FRANCE | N°04VE01708

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 03 février 2006, 04VE01708


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE, dont le

siège est situé ..., par Me Y..., avocat au barreau de Par...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE, dont le siège est situé ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102786 et n° 0103581 en date du 8 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à payer à Me X..., liquidateur judiciaire de la société Projection Verte, une somme de 19 120, 77 euros à titre d'indemnité ;

2°) de rejeter la demande de paiement présentée par Me X... pour la société Projection Verte ;

3°) de condamner Me X..., liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la société Projection Verte a bénéficié d'un contrat de conception et de maîtrise d'oeuvre d'un cimetière intercommunal dont la superficie, qui devait être très étendue, a dû être réduite en raison du projet d'extension de l'aéroport de Roissy, lequel a entraîné l'expropriation du terrain d'assiette initialement envisagé pour le cimetière ; qu'à la suite d'une analyse erronée de la convention, une indemnité de résiliation a été consentie à la société Projection Verte par délibération du 21 juin 1999 ; que cette indemnité était illégale et contraire à l'ordre public ; que la société ne pouvait se réclamer d'un droit qui se traduisait par un enrichissement sans cause ; que la « révocation » de l'indemnité n'était donc soumise à aucun délai ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour le SEAPFA ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE ; il persiste dans les conclusions de sa requête ;

Considérant que, par délibération du 21 juin 1999, le comité syndical du SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE a, d'une part, autorisé son président à prononcer la résiliation d'une convention de maîtrise d'oeuvre qui avait été conclue avec la société Projection Verte, en vue de l'aménagement d'un cimetière intercommunal et, d'autre part, décidé de verser au maître d'oeuvre une somme de 125 424, F (soit 19 120, 77 euros), à titre « d'indemnité de dédit » ; que cette délibération a été annulée par une nouvelle délibération du 26 février 2001, au motif que les éléments fondant le calcul de l'indemnité n'avaient pu être apportés ; que, par jugement du 8 avril 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE à verser à Me X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Projection Verte, une indemnité de 19 120, 77 euros ;

Considérant que le SYNDICAT requérant soutient que la convention d'étude conclue avec le maître d'oeuvre portait sur la réalisation de la première tranche du cimetière intercommunal et qu'à l'achèvement de cette tranche, ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à la poursuite de sa mission et, par voie de conséquence, d'aucun droit à indemnisation du fait de l'abandon du projet d'extension de l'ouvrage ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ;

Considérant qu'en admettant même, comme le soutient le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE, que, par sa délibération du 21 juin 1999, le comité syndical ait accordé une indemnité indue à la société Projection Verte, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'eu égard à son caractère d'acte créateur de droits, cette délibération ne pouvait être légalement retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant son adoption ; que, par suite, Me X... était fondé à se prévaloir, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Projection Verte, d'un droit au règlement de la somme de 19 120, 77 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 19 102, 77 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE le paiement à Me X..., ès qualités, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE versera à Me X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

04VE01708 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01708
Date de la décision : 03/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-03;04ve01708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award