La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2006 | FRANCE | N°04VE00857

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 03 février 2006, 04VE00857


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. ou Mme François-Xavier X, demeurant ..., par Me Alain Monod ;

Vu la requête

, enregistrée le 9 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. ou Mme François-Xavier X, demeurant ..., par Me Alain Monod ;

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. ou Mme François-Xavier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104372 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la SARL La Ponsie, dont il est le gérant, et dont l'objet social consiste en la fabrication et la commercialisation de produits régionaux a réalisé un déficit de nature commerciale ; que l'administration a commis une erreur de droit en rangeant son activité dans la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'en effet la doctrine administrative explicitant l'article 63 du code général des impôts exige la participation de l'exploitant à la production ; qu'il n' a pas participé à la production de produits agricoles et qu'il a eu recours aux services d'une entreprise indépendante ; qu'aucune vente de produits agricoles n' a été réalisée en 1997 ni en 1999 ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, détenteur avec son épouse et son fils rattaché à son foyer fiscal de la totalité du capital de la SARL La Ponsie, avait déclaré pour les années 1997, 1998 et 1999, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les déficits générés par cette société ; qu'il conteste les redressements résultant de la requalification par l'administration de ces déficits dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 63 du code général des impôts : « sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation des biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers (…….), soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices vérifiés, la SARL La Ponsie, qui a pour objet social la fabrication et la commercialisation de produits régionaux du Périgord, n'a réalisé aucun chiffre d'affaires correspondant à cet objet ; que les seules recettes comptabilisées résultaient de la vente de céréales ; que la société a effectué des travaux de défrichement, de semis et de labour ;

Considérant que les dispositions précitées n'excluent pas que le propriétaire des biens ruraux soit considéré comme exploitant agricole alors qu'il recourt aux services d'un tiers pour l'exploitation dès lors qu'il en conserve la direction ; qu'ainsi le redressement était fondé au regard de la loi ;

Mais considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que M. X invoque le bénéfice de l'instruction 5 E 1112, non rapportée à la date d'établissement de l'imposition, qui, pour l'application de l'article 63 précité du code général des impôts précise « b) Produits à la culture ou à l'élevage desquels le contribuable ne participe pas. 30.Les contribuables qui ne participent pas eux-mêmes à la culture ou à l'élevage des produits qu'ils vendent ne peuvent pas être considérés comme ayant la qualité d'exploitant agricole. Il n'est fait exception à cette règle qu'à l'égard des propriétaires qui donnent leurs terres en métayage » ; qu'alors même que M. X a eu recours à des sous-traitants pour effectuer certains travaux agricoles, et qu'il a conservé le pouvoir de décision et de contrôle de l'exploitation, il n'a pas participé par lui même à la culture des produits qu'il a vendus ; qu'il est dès lors fondé à invoquer le bénéfice d'une interprétation de la loi fiscale formellement admise par l'administration et à soutenir qu'il pouvait déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux le déficit généré par l'activité de la SARL La Ponsie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 014372 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

04VE00857 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00857
Date de la décision : 03/02/2006
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SCP MONOD-COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-03;04ve00857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award