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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE01277

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE01277


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501052 du 10 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Boubacary X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que

son arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de M. X n'a pas méconnu l'...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501052 du 10 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 7 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Boubacary X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que son arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de M. X n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé, entré en France à l'âge de 24 ans et qui s'est maintenu sur le territoire national sous couvert d'une fausse carte de résident, ce qui est constitutif d'un trouble à l'ordre public, est célibataire et sans charge de famille ; que M. X a déclaré, dans la notice de demande d'asile datée du 4 novembre 2004, ne pas avoir de famille en France ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 novembre 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X est entré irrégulièrement en 2000, à l'âge de 24 ans, en France et s'est maintenu sur le territoire français, sous couvert d'une fausse carte de résident, après que la décision en date du 31 janvier 2001 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile a été confirmée le 4 mai 2001 par la Commission de recours de réfugiés ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de M. X en date du 7 février 2005, produit en appel par LE PREFET DU VAL-D'OISE, que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; qu'en raison des contradictions et des incohérences que comportent les pièces du dossier, concernant notamment l'identité de ses parents supposés chez lesquels il résiderait à Argenteuil ainsi que de se frères et soeurs, M. X ne peut être regardé comme ayant ses seules attaches familiales en France et n'ayant conservé aucun lien personnel dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 7 février 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance par le PREFET DU VAL-D'OISE de l'article précité par l'arrêté de reconduite à la frontière pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour administrative d'appel ;

Considérant que M. X ne saurait soutenir, par la voie de l'exception, que c'est à tort que le PREFET DU VAL-D'OISE ne lui a pas délivré, sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 susvisée, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dès lors qu'il ne remplissait pas, à la date de sa demande, les conditions légales pour en obtenir la délivrance ;

Considérant que si M. X demande l'annulation de la décision fixant le Mali comme pays de destination de la reconduite à la frontière, il ne précise pas les motifs de cette demande ni davantage les risques auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 10 février 2005 par lequel magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 7 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 10 février 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Boubacary X est rejetée.

N°05VE01277

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01277
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve01277 ?
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