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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE01107

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE01107


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500183 en date du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 28 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammed X devant le Tribunal administratif de Cergy-Ponto

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Le préfet soutient que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disprop...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500183 en date du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 28 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohammed X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X à une vie familiale normale ; qu'il a été pris à une date à laquelle l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une vie maritale de quelques mois ; que son épouse, ressortissante étrangère en situation régulière, peut engager la procédure de regroupement familial ; que M. X n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache avec son pays d'origine ; que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne trouvent pas à s'appliquer en matière de reconduite à la frontière ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que sa décision de refus de séjour du 1er octobre 2004 étant devenue définitive, le moyen tiré de son illégalité par la voie de l'exception ne peut qu'être rejeté ; que M. X ne justifie pas de la nationalité française de son enfant né sur le territoire français le 23 octobre 2004 et ne peut, par suite, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 6° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- les observations de Me Giudicelli-Jahn ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammed X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 octobre 2004, de la décision en date du 1er octobre 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X est entré en France en 2001 sous couvert d'un visa court séjour, et qu'il s'est marié avec une ressortissante étrangère en mai 2004, avec laquelle il a eu un enfant né en France en octobre 2004 ; que son épouse, entrée en France en 1991, était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de résident valable jusqu'en juin 2005 et pouvait prétendre au regroupement familial ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ne peut poursuivre sa vie familiale à l'étranger ou dans son pays d'origine dans lequel il n'est pas dépourvu de toute attache familiale ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et annulé, pour ce motif, l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, qu'elles organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement leurs recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés ; que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations ; qu'il en résulte que M. X ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue sur une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 décembre 2004 qu'il comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui ne justifie pas de la nationalité de son enfant né, comme il a été dit ci-dessus, sur le territoire français le 23 octobre 2004, n'est pas fondé à solliciter, sur le fondement du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la délivrance de plein droit d'un titre des séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait contester, par la voie de l'exception d'illégalité, la décision, qui lui a été notifiée le 8 octobre 2004, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dès lors que cette décision était devenue définitive à la date d'enregistrement de sa requête dirigée contre l'arrêté contesté devant le tribunal administratif, le 9 janvier 2005 ; qu'en tout état de cause, le préfet n'avait pas l'obligation de saisir la commission du titre de séjour, qui n'examine que la situation des étrangers pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulé son arrêté en date du 28 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

N°05VE01107

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01107
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve01107 ?
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