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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE00959

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE00959


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 par télécopie et le 27 mai 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0408896 en date du 7 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 9 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Selvarajah X ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès

de pouvoir ;

Le préfet soutient que le magistrat délégué par le président du Trib...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 par télécopie et le 27 mai 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0408896 en date du 7 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 9 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Selvarajah X ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Le préfet soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur d'appréciation en considérant que le dépôt d'une demande de réexamen de la demande d'asile de M. X faisait obstacle à une mesure de reconduite ; que les allégations de l'intéressé selon lesquelles il ferait l'objet de persécutions en cas de retour au Sri Lanka ne sont pas assorties de justifications suffisantes et n'ont été retenues ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la commission de recours des réfugiés ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant sri lankais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 septembre 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : « l'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile ; qu'aux termes du troisième alinéa ajouté à l'article 3 du décret du 2 mai 1953 par le décret du 14 mars 1997 : « Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) » ; qu'enfin, en vertu du 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande de séjour ;

Considérant que M. X ne s'est pas présenté à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour y déposer une demande de titre de séjour avant de saisir l'OFPRA, le 2 février 2004, d'une demande de réexamen de sa situation au regard du statut de réfugié ; que, dès lors, le PREFET DE LA-SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'il ne pouvait ordonner la reconduite à la frontière de M. X sans avoir préalablement transmis à l'OFPRA la demande de réexamen de l'intéressé, qui lui conférait à elle seule un droit au séjour provisoire, et a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 9 novembre 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour administrative d'appel ;

Considérant que M. X se borne à soutenir, sans l'établir, qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait exposé à des persécutions en raison de son passé politique et notamment de son appartenance au mouvement de libération des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul ; que, par ailleurs, l'attestation du Forum pour la dignité humaine qu'il produit, selon laquelle il ferait l'objet, dans son pays d'origine, d'un mandat d'arrêt, est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré par le requérant, sur ce point, de la méconnaissance, par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 9 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 7 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

N°05VE00959

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00959
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : GUILMOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve00959 ?
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