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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE00809

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE00809


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 6 mai et 30 mai 2005, présentés pour M. Lassana X, demeurant ..., par Me Diaby ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503798 en date du 29 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et c

ette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 6 mai et 30 mai 2005, présentés pour M. Lassana X, demeurant ..., par Me Diaby ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0503798 en date du 29 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une astreinte par jour de retard ;

Il soutient que les pièces qu'il produit, et notamment ses bulletins de paye, permettent d'établir qu'il a résidé de manière continue en France pendant 15 ans ; qu'appartenant à l'ethnie minoritaire Malinké, il fera l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays ; que l'urgence d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour justifie ses conclusions à fin d'injonction ; que l'astreinte sollicitée a pour objet de réparer trouble occasionné par l'absence de régularisation de sa situation ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 avril 2005, de la décision en date du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1989, justifie par des bulletins de paye, des relevés bancaires, et divers documents administratifs et de procédure, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet du Val-d'Oise en appel, de sa résidence habituelle en France depuis, à tout le moins, le mois d'avril 1990, date de sa première embauche en tant que manutentionnaire ; que, dès lors, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 313-11 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle : que, par suite, il y a lieu de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, comme le demande M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 avril 2005 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val- d'Oise de délivrer à M. Lassana X un titre de séjour « vie privée et familiale » et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

N°05VE00809

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00809
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SAVOLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve00809 ?
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