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12/01/2006 | FRANCE | N°04VE01801

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 janvier 2006, 04VE01801


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mohammed X demeurant ..., représenté par Me Ivaldi ;

Vu la requête, en

registrée le 24 mai 2004 et le mémoire complémentaire, enregistré l...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mohammed X demeurant ..., représenté par Me Ivaldi ;

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004 et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205156 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis à lui verser une indemnité de 108 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises lors d'un examen médical en date du 27 avril 1997 ;

2°) de condamner l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis à lui verser cette indemnité ;

3°) de condamner cet établissement aux dépens selon les règles applicables en matière juridictionnelle ;

Il soutient que le rapport du docteur Mercier, désigné par ordonnance du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris, établit que la responsabilité doit être partagée entre le médecin traitant et le centre hospitalier, dans la mesure où la non-hospitalisation après un traumatisme crânien avec perte de connaissance et l'absence de consultation de contrôle à un mois, constituent une perte de chance ; qu'un diagnostic plus précoce aurait pu être établi, diminuant ainsi les séquelles cérébrales ; que l'indemnité demandée correspond à 75 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 20 000 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail, 10 000 euros au titre des souffrances endurées et 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me de Guéroult, substituant Me Ivaldi ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohammed X, alors âgé de 29 ans, a été victime le 27 avril 1997 d'un accident de la circulation ayant entraîné un traumatisme crânien accompagné d'une brève perte de connaissance ; que le service des urgences de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis dans lequel il a été admis a établi un diagnostic de traumatisme crânien sans perte de connaissance et n'a pas jugé utile de l'hospitaliser ; que M. X qui souffrait notamment de violentes céphalées et de vertiges à la suite de cet accident a été régulièrement suivi à domicile par son médecin traitant qui l'a dirigé le 16 juin 1997 vers un neurologue que M. X a consulté le 24 juin 1997 ; que ce praticien, estimant que la victime souffrait d'un syndrome subjectif post-traumatique, lui a néanmoins prescrit un scanner « à titre de précaution » ; que cet examen, réalisé le 8 juillet 1997, a révélé l'existence d'un hématome sous-dural important ; que M. X a été adressé le jour même à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre pour y être opéré d'urgence ; que M. X, qui demeure atteint de séquelles neurologiques affectant notamment la motricité du membre supérieur droit et le champ visuel de l'oeil droit, demande à la Cour de déclarer l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis responsable des préjudices résultant de la négligence qu'aurait commise l'hôpital en s'abstenant de l'hospitaliser pour une observation de courte durée et fait valoir qu'une telle hospitalisation aurait été nécessairement suivie le mois suivant d'une visite de contrôle qui aurait permis de diagnostiquer l'hématome en temps utile et de réaliser plus tôt l'opération chirurgicale ; qu'il aurait ainsi évité les séquelles dont il souffre ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise diligentée par les premiers juges, d'une part, que le fait pour l'hôpital Delafontaine de ne pas avoir diagnostiqué un traumatisme crânien avec perte de connaissance et de n'avoir pas gardé la victime en observation pendant au moins 24 heures, a constitué une négligence fautive et d'autre part, que le caractère tardif de la prescription du scanner et de l'intervention chirurgicale permettant d'éliminer l'hématome sous-dural révélé par cet examen a entraîné pour la victime une perte de chance de meilleure guérison ; qu'il résulte cependant du même rapport que l'hématome sous-dural qui est à l'origine des séquelles dont souffre M. X n'a pu se former avant le mois de juin ; qu'ainsi, compte-tenu de la chronologie des faits ci-dessus rapportée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les séquelles dont il demeure atteint présentent un lien direct et certain avec la négligence de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis ; que, dès lors, la responsabilité de l'hôpital ne peut être engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis ;

Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant qu'eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le rejet ci-dessus prononcé des conclusions de M. X entraîne nécessairement le rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à la condamnation de l'hôpital à lui rembourser les prestations versées à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis soit condamné à verser à M. X et à la caisse d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais irrépétibles ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser à l'intimé la somme que celui-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Xest rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis sont rejetées.

04VE01801 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01801
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : QUINCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-12;04ve01801 ?
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