La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°05VE00855

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 30 décembre 2005, 05VE00855


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 par télécopie et le 16 mai 2005 en original, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502838 du 5 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le tribunal adminis

tratif ne pouvait lui opposer la délégation de signature qui aurait été signée par le préfet...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 par télécopie et le 16 mai 2005 en original, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502838 du 5 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait lui opposer la délégation de signature qui aurait été signée par le préfet sans avoir la preuve de la publication au dossier de ladite délégation ; qu'il produit des attestations de divers témoins de son de son mariage coutumier le 10 septembre 2001 ainsi que des photos et documents établissant qu'il existe une communauté de vie et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Bresse , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. a entendu soutenir que le jugement par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature du 2 juin 2004 sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire, il ressort de la lecture du même jugement attaqué que l'arrêté portant délégation de signature du 2 juin 2004 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le conseiller délégué n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit M. , signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière disposait d'une délégation de signature pour ce faire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que si M. soutient qu'il est entré en France, le 11 novembre 1999, qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a contracté un mariage coutumier, que de cette union sont nés deux enfants en 2002 et 2004 et qu'il participe à leur entretien et à leur éducation, les attestations, photos et tickets de caisse qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité de la communauté de vie alléguée avec la personne qu'il prétend avoir épousé religieusement le 10 septembre 2001 et qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. , et eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

N°05VE00855

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00855
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : BERGOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-30;05ve00855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award