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30/12/2005 | FRANCE | N°05VE00776

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 30 décembre 2005, 05VE00776


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 par télécopie et le 2 mai en original, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me Arfi-Elkaim ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502790 du 1er avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre sous astreinte a

u préfet des Yvelines de prononcer son admission au séjour ou à défaut de réexaminer sa situa...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 par télécopie et le 2 mai en original, présentée pour M. Amar X, demeurant ..., par Me Arfi-Elkaim ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502790 du 1er avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Yvelines de prononcer son admission au séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que tout refus de titre de séjour doit être motivé ; que l'arrêté attaqué qui ne fait pas mention de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est insuffisamment motivé ; que le tribunal n'a pas relevé que le préfet des Yvelines n'a pas saisi la Commission du titre de séjour ; que tant l'arrêté attaqué que la décision de refus de séjour sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme , magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 octobre 2003, de la décision du préfet de police de Paris du 6 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant que, si M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est insuffisante, il ressort de la lecture de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 mars 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, comporte les éléments de droit et notamment le visa de l'accord franco-algérien et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 13 octobre 2003 :

Considérant que si M. X a entendu exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet de Police de Paris, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 13 octobre 2003 ; que M. X ne soutient ni même allègue qu'il aurait contesté cette décision ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité fondée sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, devenue définitive à la date d'introduction de la requête et de l'absence de saisine de la commission du séjour, n'est pas recevable ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que si M. X, né en 1980, entré en France le 14 mai 2003 sous couvert d'un visa court séjour, fait valoir que son père et deux de ses frères résident régulièrement en France où est située la sépulture de sa mère, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches avec son pays d'origine où vivent ses autres frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 mars 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'accord franco-algériens du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que mécanicien diplômé, il est détenteur d'une promesse d'embauche, et qu'hébergé par son frère, il dispose d'un domicile, il n'établit pas que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE00776

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00776
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : ARFI ELKAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-30;05ve00776 ?
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