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30/12/2005 | FRANCE | N°05VE00759

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 30 décembre 2005, 05VE00759


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005, présentée pour M. Aissa X, élisant domicile ..., par Me Cukier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501652 du 10 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1300 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les premiers juges en ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005, présentée pour M. Aissa X, élisant domicile ..., par Me Cukier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501652 du 10 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2005 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les premiers juges en procédant à une substitution de base légale, ont ajoutée à la motivation de l'arrêté préfectoral et procédé ainsi à une substitution de motifs censurée par la jurisprudence ; que dès lors que la pratique administrative admet les demandes de titre de séjour adressées par courrier, l'équité et la confiance qui doivent présider dans les relations entre l'administration et ses usagers, commandent que l'arrêté du préfet du Val d'Oise qui a édicté son arrêté de reconduite à la frontière sans attendre la décision du préfet des Hauts de Seine saisie d'une demande de titre de séjour, doit être annulé ; qu'il demeure en France depuis 1998 où réside l'ensemble de sa famille ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- les observations de Me Cukier pour M. X ;

- et les conclusions de M.Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà durée de validité de son visa du délai de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; » ;

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, entré en France sous couvert d'un visa court séjour s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de ce visa dès lors qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour régulièrement délivré malgré ses demandes de régularisation adressées à l'autorité compétente ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que le préfet du Val-d'Oise a fondé à tort son arrêté du 24 février 2004, non sur cette disposition, mais sur le 1° du I de l'article 22 de ladite ordonnance, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que, les conditions fixées pour la mise en oeuvre des dispositions du 2° étaient en l'espèce réunies, la substitution de la première à la seconde comme base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi dès lors que la demande de régularisation de sa situation administrative, adressée le 24 juin 2004 au préfet des Hauts de Seine, ne faisait pas obstacle à sa reconduite par le Préfet du Val d'Oise ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il demeure en France depuis 1998 où réside toute sa famille ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 1998, à l'âge de 28 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée en France ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X, en soutenant que l'équité et la confiance qui doivent présider aux relations de l'administration et ses usagers commandent que l'arrêté soit annulé, a entendu invoquer un détournement de pouvoir, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences ses conclusions tendant au bénéfice les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE00759

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00759
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-30;05ve00759 ?
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