La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2005 | FRANCE | N°05VE00705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 30 décembre 2005, 05VE00705


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour M. Lamine X, demeurant ..., par Me Lahmar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501988 du 15 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr

fet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour prévu à l'article 12 bis de l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour M. Lamine X, demeurant ..., par Me Lahmar ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501988 du 15 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour prévu à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 codifié sous l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par l'accord Franco- tunisien du 17 mars 1988 et son avenant du 19 décembre 1991, et subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ;

il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que les attestations produites ne sont pas probantes ; que l'arrêté attaqué, est intervenu alors que la décision de refus de séjour sur lequel il est fondé, n'est pas devenue définitive ; qu'il produit des attestations qui prouvent qu'il réside en France depuis 1992 et avait droit à un titre de séjour ; qu'ainsi l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article 7 ter de l'accord Franco-Tunisien du 17 mars 1998 modifié ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Hauts de Seine :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative de : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant que M. X a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle requête répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée, à titre principal, par le Préfet de des Hauts de Seine et tirée de ce que la requête d'appel serait insuffisamment motivée ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions de la requête de M. X :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 septembre 2004, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la circonstance que M. X a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 20 septembre 2004 lui refusant un titre de séjour ne faisait pas obstacle à l'intervention d'un arrêté de reconduite à la frontière dès lors que ledit recours est dépourvu d'effet suspensif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du mars 1988 modifié par le second avenant en date du 8 septembre 2000 publié au Journal Officiel de la République Française le 16 octobre 2003 : « d) reçoivent de plein droit un titre de séjour les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans.. » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les documents produits, tant en première instance que devant la Cour, et qui consistent presque exclusivement en attestations de personnes déclarant connaître l'intéressé dont la plus ancienne a été rédigée en 2001, ne sont, quelle que soit la qualité de leur auteur, pas suffisamment probantes pour justifier de sa présence habituelle en France depuis 1992 dès lors que, par ailleurs, la reproduction incomplète d'un document transfrontière valable jusqu'en 1997, si elle établit la sortie du titulaire de ce document du territoire tunisien et son entrée en Tchécoslovaquie, ne fait état d'aucune entrée en France ; que, par suite, M. X n'établit pas qu'il pouvait bénéficier de plein droit à la date du refus de séjour précité des dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X, dont il n'est pas établi qu'il serait dépouvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, serait venu assister sa soeur au début des années 1990 n'est pas suffisante, en l'état du dossier, pour faire regarder l'arrêté susvisé ordonnant sa reconduite à la frontière comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE00705

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00705
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : LAHMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-30;05ve00705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award