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30/12/2005 | FRANCE | N°05VE00703

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 30 décembre 2005, 05VE00703


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2005, présentée pour Mme X X..., demeurant chez Mme Y ..., par Me Y... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409200 du 8 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2004 par lequel le préfet du val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat « aux dépens » con

formément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que c'est à...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2005, présentée pour Mme X X..., demeurant chez Mme Y ..., par Me Y... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409200 du 8 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2004 par lequel le préfet du val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat « aux dépens » conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles enregistrées au greffe le 12 décembre 2005 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M.Bonhomme, magistrat délégué ;

- les observations de Me Y... pour Mme X X... ;

- et les conclusions de M.Bresse , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X X..., de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 15 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ;

Considérant que si Mme X X..., entrée en France le 11 septembre 2002 sous couvert d'un visa 90 jours portant la mention « ascendant non à charge » fait valoir qu'elle a des attaches familiales en France où résident ses trois filles de nationalité française, leurs maris et les enfants de celles-ci, ainsi qu'un autre de ses enfants en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté et des conditions de son séjour en France ainsi de ce qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où vit encore son dernier fils âgé de 12 ans et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 novembre 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que Mme TAKUKA X... n'établit pas que pour mener une vie familiale normale, elle serait contrainte ainsi qu'elle le soutient de séjourner en France ; que, par suite, la décision du préfet du Val-d'Oise ne révèle pas qu'il aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, que Mme X X... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X X... est rejetée.

N°05VE00703

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00703
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : WANTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-30;05ve00703 ?
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