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29/12/2005 | FRANCE | N°05VE01258

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 29 décembre 2005, 05VE01258


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 par télécopie et le 15 juillet 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE- SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500584 du 31 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Kassoum X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kass

oum X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le prem...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 par télécopie et le 15 juillet 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE- SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500584 du 31 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Kassoum X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kassoum X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le premier juge n'était pas compétent pour substituer son avis à celui émis par le médecin inspecteur de la santé dans son appréciation de l'état de santé de M. X ; que contrairement à ce qu'il a relevé, lui-même n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a porté sur la situation de M. X, tant au regard de son état de santé que de ses attaches familiales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Belle , magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 octobre 2004, de la décision du préfet du 7 octobre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne souffre pas d'une pathologie pouvant avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé en l'absence de traitement approprié ; qu'en outre il n'est pas contesté qu'un traitement approprié est disponible au Mali ; que, d'autre part, la circonstance que M. X a vécu durant de longues périodes en France ne suffit pas par elle-même à regarder l'intéressé comme possédant des liens avec la France d'une intensité telle que la décision de le reconduite à la frontière serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire, a quatre enfants au Mali ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, posséder en France d'attaches familiales particulières ; qu'il ne peut être regardé comme ayant rejoint la France qu'en 2001 ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pathologies dont souffre M X ne sont pas susceptibles d'entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et peuvent être soignées dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 31 mai 2005 le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 12 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 31 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

N°05VE01258

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01258
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-29;05ve01258 ?
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