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29/12/2005 | FRANCE | N°05VE01231

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 29 décembre 2005, 05VE01231


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour M. Wish X, demeurant chez Mme Cumba X ..., par Me Martoux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500196 du 26 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette

décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'il dispose de toutes ses attaches ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2005, présentée pour M. Wish X, demeurant chez Mme Cumba X ..., par Me Martoux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500196 du 26 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'il dispose de toutes ses attaches familiales en France où résident quatre membres de sa fratrie et n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi la reconduite à la frontière contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté fixant le Congo comme pays de destination méconnaît l'article 3 de ladite convention en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Belle , magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 octobre 2003, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir que quatre de ses frères et soeurs vivent en France, que son père est décédé, que sa femme et ses enfants ne sont plus au Congo (RDC) où il ne dispose plus d'attaches familiales et affectives, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident encore sa mère et deux autres membres de sa fratrie, que son père est décédé depuis 1993, soit 9 ans avant son entrée en France en mars 2002, que sa femme et ses enfants, s'ils ne résident plus au Congo, ne se trouvent pas non plus sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 janvier 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ;

Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également pris à l'encontre de M. X une décision, ordonnant sa reconduite dans son pays d'origine, distincte de l'arrêté de reconduite ; qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, M. X allègue qu'il a fait l'objet de plusieurs arrestations depuis 1997, date à laquelle il a hébergé une famille rwandaise, qu'il craint d'être la cible de maltraitances en cas de retour au pays ; que s'il produit, à l'appui de ses allégations, un courrier adressé par un avocat au procureur général près la Cour d'appel de Matete à Kinshasa, ce document ne permet pas d'établir de manière probante la réalité de risques personnels et directs encourus par M. X, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01231

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01231
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-29;05ve01231 ?
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