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29/12/2005 | FRANCE | N°05VE01212

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 29 décembre 2005, 05VE01212


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 juin 2005, l'ordonnance n° 0505451 par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles renvoie à la Cour le jugement de la requête présenté par M. Abdou Aziz X, demeurant à la ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 juillet 2005 à M. X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour M. X, p...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 juin 2005, l'ordonnance n° 0505451 par laquelle le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles renvoie à la Cour le jugement de la requête présenté par M. Abdou Aziz X, demeurant à la ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 juillet 2005 à M. X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour M. X, par Me Rep ainsi que les mémoires enregistrés le 20 juillet 2005 et le 8 août 2005 ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505189 du 21 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile selon lesquelles un étranger ne peut être reconduit s'il peut justifier d'une résidence régulière en France depuis dix ans ou lorsqu'il contribue effectivement à l'entretien de son enfant français ; qu'ayant sa concubine et son enfant en France, la mesure de reconduite est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions du présent chapitre : (…) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui ci ou depuis au moins un an ; (…) »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X soutient qu'il est père d'un enfant né en France, il n'établit pas que la nationalité de son enfant soit française ni même qu'il contribue effectivement à son entretien et son éducation ; qu'il n'établit pas davantage qu'il résiderait en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant que M. X se prévaut également des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit maritalement avec la mère de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une communauté de vie existe entre les intéressés ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, et des infractions pénales dont il s'est rendu coupable à plusieurs reprises par la cession et le trafic de stupéfiants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 16 juin 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01212

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01212
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : REP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-29;05ve01212 ?
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