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29/12/2005 | FRANCE | N°05VE01157

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 29 décembre 2005, 05VE01157


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE -SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504501 du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X... X, dont la véritable identité, rétablie au cours de l'audience de première instance, est Mustapha Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;>
Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifes...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE -SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504501 du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X... X, dont la véritable identité, rétablie au cours de l'audience de première instance, est Mustapha Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle et familiale de M. Y ; que l'intéressé n'a pas produit de pièce d'état civil établissant ses liens familiaux et sa filiation ; que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence et est suffisamment motivé ; qu'il n'est pas entaché d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Belle , magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L .511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité marocaine, titulaire d'un passeport revêtu d'un visa de vingt jours valable pour les états parties à l'accord « Schengen » en date du 13 juillet 2004, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. Y, célibataire et sans charges de famille, né au Maroc et âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, y a continûment vécu sans sa mère qui, divorcée avant sa naissance, résidait en France, à l'exception d'une année ; qu'à la date de son interpellation il était en France depuis seulement quelques mois ; que s'il fait valoir qu'il a ses attaches familiales en France et que sa mère vit régulièrement en France, ainsi qu'une soeur et une demi-soeur, il n'établit pas la réalité ni l'intensité de ces liens familiaux, l'intéressé ayant au demeurant fait de fausses déclarations sur son identité à son interpellation et déclaré en outre être sans domicile fixe ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial au Maroc ; que s'il se prévaut du décès de son grand-père maternel, qui est intervenu au Maroc avant sa naissance et s'il fait valoir que son père l'aurait retenu contre son gré au Maroc puis serait parti en Lybie en l'abandonnant après son remariage, il n'apporte pas la preuve de ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la brièveté et des conditions de son séjour en France et eu égard à la portée d'une mesure de reconduite à la frontière, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 mai 2005 le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'atteinte portée à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour annuler l'arrêté du 25 mai 2005 pris par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que la décision attaquée a été signée le 25 mai 2005 par M. Y... Z en sa qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture des Hauts-de-Seine, chargé de la politique de la ville pour les Hauts-de-Seine ; que malgré la mesure d'instruction qui a été diligentée, le préfet n'a pas produit le texte nommant l'intéressé à ces fonctions, non plus que l'arrêté lui conférant une délégation de signature régulière en cette qualité pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'incompétence et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : l'Etat versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

N°05VE01157

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01157
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SIDI-AÏSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-29;05ve01157 ?
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