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29/12/2005 | FRANCE | N°05VE01108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 29 décembre 2005, 05VE01108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2005, présentée pour M. Brahim X demeurant chez M. Y ..., par Me Mikowski ; M. Brahim X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500016 du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2004 pris par le préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que le magistrat délégué a entaché sa décision d'u

ne erreur manifeste d'appréciation puisque s'il a considéré que les pièces produites pour les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2005, présentée pour M. Brahim X demeurant chez M. Y ..., par Me Mikowski ; M. Brahim X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500016 du 27 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2004 pris par le préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Il soutient que le magistrat délégué a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation puisque s'il a considéré que les pièces produites pour les années 1996 et 1997 soit un mouvement bancaire en 1997 et un ordre de versement en 1996 étaient insuffisantes il ne précise pas en quoi elles le seraient pour attester de sa présence en France pendant ces années ; que le fait qu'une attestation de soins soit produite postérieurement n'enlève rien à sa crédibilité ; qu'en référence à la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 mai 2003 les preuves qu'il apporte de sa présence en France sont suffisantes ; qu'en effet seule une preuve par an est suffisante pour les années antérieures à 1998 ; que la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 octobre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 octobre lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que M. X a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3°) de l'ordonnance de 1945 aux termes duquel : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (…) » ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X sollicite l'annulation de l'arrêté de reconduite attaqué au motif qu'il produirait des éléments suffisants pour établir sa présence en France pendant les années 1996 et 1997, période pendant laquelle celle-ci est contestée par le préfet du Val-d'Oise et n'a pas été reconnue par le magistrat délégué en première instance ; que, cependant, une des pièces en cause ne retranscrit qu'un mouvement de compte bancaire de 1996 dont il a été bénéficiaire mais qui n'atteste de sa présence en France ni à la date de ce mouvement ni pendant l'année en cause ; que ses mouvements de compte à l'agence de Derfoufi en 1996 et 1997 n'attestent pas davantage de sa présence en France ; qu'enfin si un médecin qui exerce à Argenteuil atteste, sans autre précision, qu'il aurait consulté à son cabinet en 1997, en tout état de cause, cette attestation en saurait être prise en considération que pour l'année 1997 ; que par suite l'intéressé ne peut être regardé comme apportant la preuve de sa présence habituelle en France ni en 1996 ni en 1997 par l'émission d'une seule pièce probante, qui, par elle-même, peut être regardée comme crédible mais ne couvre qu'une période très ponctuelle et est insuffisante ; que si M. X se prévaut de la circulaire du 7 mai 2003 émise par le ministre de l'intérieur, ladite circulaire ne crée aucun droit au profit des intéressés dont ils pourraient se prévaloir ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'il ne serait pas susceptible d'être reconduit à la frontière au motif qu'il pourrait bénéficier d'un titre de plein droit ;

Considérant que M. X invoque également, à l'appui de sa requête, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'arrêté serait entaché ; que, cependant, il est célibataire et sans charges de famille, et ne justifie pas d'attaches suffisantes sur le territoire français ; qu'il a en outre dans son pays d'origine sa mère et ses frères et soeurs ; que, par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et compte tenu de la durée de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01108

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01108
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-29;05ve01108 ?
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