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23/12/2005 | FRANCE | N°05VE00860

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 23 décembre 2005, 05VE00860


Vu, enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour, l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête présentée pour M. Mostefa X, demeurant ..., par Me Frédérique Grimbert-Touré, avocat au barreau d'Evry ;

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles présentée pour M. X par Me Grimbert-Touré ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 052337 en date du 22 mars 2005 par

lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versaill...

Vu, enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour, l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête présentée pour M. Mostefa X, demeurant ..., par Me Frédérique Grimbert-Touré, avocat au barreau d'Evry ;

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles présentée pour M. X par Me Grimbert-Touré ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 052337 en date du 22 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 mars 2005 prononçant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté préfectoral méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels ses engagements politiques l'exposeraient en cas de retour en Algérie ; qu'il méconnaît également l'article 8 de la même convention ainsi que celles de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable, l'essentiel de sa famille résidant en France ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- les observations de Me Grimbert-Touré pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente, peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas suivant : (...) 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 2004, de la décision du préfet de l'Essonne du 22 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu que, si M. X, entré en France le 16 janvier 2001, fait valoir que de nombreux membres de sa famille vivent régulièrement en France, parmi lesquels ses parents et ses frères et soeurs, dont certains ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tout lien en Algérie où demeurent son épouse et leurs quatre enfants mineurs ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière mais seulement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, est inopérant en l'espèce dès lors que l'arrêté litigieux ne fixe pas le pays à destination duquel le requérant sera reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05VE00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00860
Date de la décision : 23/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GRIMBERT-TOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-23;05ve00860 ?
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