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23/12/2005 | FRANCE | N°05VE00431

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 23 décembre 2005, 05VE00431


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mostefa X, demeurant ... par Me Frédérique Grimbert-Touré, avocat au barreau d'Evry ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302050 en date du 21 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et a rejeté son recours administratif dirig

é contre la décision du 22 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Ess...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mostefa X, demeurant ... par Me Frédérique Grimbert-Touré, avocat au barreau d'Evry ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302050 en date du 21 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 22 novembre 2002 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance ;

Il soutient que l'instruction de la demande d'asile territorial est entachée d'irrégularité en ce que la décision du préfet de l'Essonne refusant un titre de séjour ne mentionne pas que la demande d'asile territorial a été transmise pour avis motivé au ministre des affaires étrangères ; qu'il convient d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire cet avis, et, à défaut, d'annuler la décision préfectorale de refus de séjour ; que la décision de refus d'asile méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'elle refuse de prendre en considération les attentats dont lui-même et sa famille ont été victime en Algérie ; que la décision préfectorale refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée par le ministre de l'intérieur, porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- les observations de Me Grimbert-Touré pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mostefa X, de nationalité algérienne, entré en France le 16 juillet 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a déposé le 30 mai 2002 une demande d'asile territorial qui a été rejetée le 30 septembre 2002 par le ministre de l'intérieur ; que le préfet de l'Essonne a refusé, par décision du 22 novembre 2002, de lui délivrer un certificat de résidence ; que ces deux décisions ont été confirmées, sur recours de l'intéressé, par une décision du ministre de l'intérieur du 19 décembre 2002 ; que M. X se pourvoit en appel contre le jugement en date du 21 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la décision ministérielle refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : « Dans des conditions compatibles avec l'intérêt du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.(…) » ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, alléguée par M. X, que la décision du préfet de l'Essonne du 22 novembre 2002 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ne mentionne pas que la demande d'asile territorial de l'intéressé a été transmise pour avis motivé au ministre des affaires étrangères est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle du 30 septembre 2002 refusant l'asile territorial laquelle mentionne pour sa part que la consultation pour avis du ministre des affaires étrangères a été effectuée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis du ministre des affaires étrangères recueilli par le ministre de l'intérieur avant de statuer sur une demande d'asile territorial soit communiqué au demandeur d'asile ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire cet avis, le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X, fait valoir qu'il a été victime d'un attentant perpétré en 1997, qu'il a été témoin avec son fils d'un massacre dans la région d'Algérie dont il est originaire, qu'un membre de sa famille a été assassiné par des terroristes en 2001, qu'un autre membre de sa famille a fait l'objet de menaces avant 1993, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été personnellement visé par ces agissements ; que, s'il entend se prévaloir de son appartenance au F.L.N, il ne justifie pas, ni même d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait détenu des responsabilités ou des mandats au sein de cette organisation politique, de nature à l'exposer à des risques d'exaction ; qu'il n'établit pas, ainsi, la réalité des risques pour sa vie et sa liberté auxquels il pourrait être exposé en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus d'asile territorial méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

Sur la décision ministérielle confirmant le refus de délivrance d'un certificat de résidence :

Considérant que si M. X, né en 1961, fait valoir qu'il a rejoint en France, en 2001, ses parents qui y résident, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses quatre enfants résident en Algérie ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus du certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est inopérant dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont la situation, en matière de séjour en France, est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision en litige ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05VE000431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00431
Date de la décision : 23/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GRIMBERT-TOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-23;05ve00431 ?
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