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23/12/2005 | FRANCE | N°04VE00725

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 23 décembre 2005, 04VE00725


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau

de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014407 en date du 4 décembre 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995/1996 et 1996/1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

a) en ce qui concerne sa renonciation à percevoir des intérêts financiers sur la créance de 2,5 millions de francs détenue sur M. X... en 1995, qu'une compensation lui a été consentie par une inscription hypothécaire garantissant le paiement de cette créance ; qu'elle n'a pas entendu consentir un avantage quelconque à M. X..., constitutif d'un acte anormal de gestion ; qu'en négociant une affectation hypothécaire sur des biens situés à Paris 16ème, elle avait la garantie de pouvoir, à terme, recouvrer sa créance ; que M X... ne s'est acquitté d'une partie de sa dette qu'après notification d'un commandement de saisie en juillet 2003 ; que le paiement du solde a été reporté au 1er avril 2005 contre prorogation de l'inscription hypothécaire jusqu'au 1er avril 2007 et paiement des intérêts à compter du 1er avril 2002 ; que la renonciation à intérêts a donc bien été consentie dans son propre intérêt puisqu'elle avait pour contrepartie une inscription hypothécaire ; que l'appréciation de son intérêt à laquelle se livre l'administration constitue une immixtion dans sa gestion ; que si le paiement d'intérêts avait été prévu, elle aurait dû provisionner le capital et les intérêts de sa créance, à son détriment et au détriment du Trésor ;

b) en ce qui concerne les honoraires qu'elle a versés à l'entreprise individuelle Gimsa, que le vérificateur a, à tort, remis en cause une quote-part de ceux-ci ; qu'elle a conclu, le 5 avril 1994, une convention de gestion par laquelle elle a confié à cette entreprise le suivi et la gestion de ses futures acquisitions immobilières ; que l'entreprise Gimsa assumait l'intégralité des prestations de publicité, d'investigations, de prospection, d'analyse de faisabilité et de rentabilité des opérations envisagées ainsi que le suivi technique et administratif et, d'une façon générale, toutes opérations propres à l'activité de marchand de biens ; que la mission confiée à l'entreprise Gimsa s'achevait lors de la signature de la promesse de vente ou d'achat, cette entreprise ne disposant d'aucun pouvoir pour conclure ou renoncer à conclure une opération ; que, toutefois, le vérificateur n'a pas admis le mode de calcul des honoraires de l'entreprise Gimsa, basé sur la rémunération des promesses de ventes et d'achats, estimant que les honoraires devaient être déterminés, selon les usages de la profession, sur le montant des achats et ventes réalisés ; qu'en l'espèce, aucun élément de la convention ne permet d'établir que la rémunération de l'entreprise Gimsa ne serait acquise que lors de la signature de l'acte authentique ; que l'administration ne peut opposer à la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT la règle applicable aux administrateurs de biens, dont la profession n'est pas assimilable à celle de marchand de biens ; qu'il n'est pas contestable que le travail effectif de l'entreprise Gimsa s'achevait avec la signature par la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT de la promesse de vente ; que l'administration n'a pas établi que la convention de gestion et d'assistance qui a été conclue en avril 1994 n'avait apporté à la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT qu'un intérêt minime hors de proportion avec l'avantage que l'entreprise Gimsa pouvait en retirer ; qu'il convient de tenir compte des bénéfices que la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT a réalisés grâce à l'activité déployée par l'entreprise Gimsa en exécution de la convention conclue en avril 1994 ; qu'il incombe seulement au contribuable d'établir la réalité de l'opération en cause et sa correcte transcription comptable ; que la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT ayant justifié en l'espèce, dans son principe et dans son montant, de l'exactitude des écritures, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ; que cette preuve n'a pas été apportée dès lors que le service a reconnu le caractère effectif de la prestation rendue par l'entreprise Gimsa à la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT au cours de l'exercice clos en 1995 ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la prestation de l'entreprise Gimsa a une contrepartie et que la contrepartie n'est pas dépourvue d'intérêt ; que l'administration n'a pas davantage établi le caractère excessif de la rémunération de la contrepartie ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la réintégration, dans les résultats imposables de la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT, du montant des intérêts non réclamés sur la créance détenue sur M. X... :

Considérant que les prêts ou avances sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon d'intérêts par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que, le 31 juillet 1994, M. X... a cédé à la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT, au prix de 5 000 000 F, 51 % du capital qu'il détenait dans la SA Reviron, laquelle exerçait une activité d'administrateur de biens ; que, le 31 juillet 1995, la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT a rétrocédé à M. X..., au prix de 2 500 000 F, la totalité des parts qu'elle avait acquises un an plus tôt ; que la vérification de la comptabilité de la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT a révélé qu'au 31 juillet 1997, date de clôture du dernier exercice vérifié, la somme de 2 500 000 F était toujours inscrite à l'actif du bilan de cette société, sans que celle-ci ait exigé le versement d'aucun intérêt financier au cours des exercices clos les 31 juillet 1996 et 1997 ; que l'administration, estimant être en présence d'un acte anormal de gestion, a réintégré dans les bénéfices imposables de la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT, au titre de chacun de ces deux exercices, les sommes de 112 000 F et de 81 750 F correspondant aux intérêts non perçus ;

Considérant que, pour expliquer l'avantage consenti à M. X..., la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT fait valoir, d'une part, que le patrimoine immobilier de sa filiale, la SARL « Le logis idéal », était géré par la SA Reviron, laquelle connaissait des dysfonctionnements comptables dont elle n'a eu connaissance qu'à la suite de l'acquisition de 51 % du capital de cette société et, d'autre part, que, faute de disposer de moyens suffisants pour mettre un terme à cette gestion défectueuse, elle s'est trouvée dans l'obligation de revendre les titres qu'elle avait achetés à M. X..., lequel n'était pas en mesure de procéder au paiement de la somme de 2 500 000 F ; qu'elle soutient que, pour garantir le paiement de sa créance, elle a obtenu le bénéfice d'une inscription hypothécaire sur des biens situés à Paris 16ème, à condition qu'elle-même renonce aux intérêts auxquels elle aurait pu prétendre ; que cette constitution d'hypothèque caractérise, selon elle, la contrepartie à sa renonciation aux intérêts qu'elle aurait pu percevoir, son intérêt étant de garantir le recouvrement de sa créance ;

Considérant toutefois que l'existence de relations commerciales entre la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT et la SA Reviron n'est pas établie ni même alléguée, alors même que cette dernière assurait la gestion du parc immobilier de la SARL « Le logis idéal », filiale de la société requérante ; que le rachat des actions de la SA Reviron par M. X... le 31 juillet 1995 a été réalisé à un prix inférieur de moitié à celui auquel il les avait cédées un an plus tôt ; que si, pour expliquer les difficultés de M. X... à s'acquitter du montant de la somme due, la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT soutient que, nonobstant l'écart de prix constaté entre l'achat et la cession des actions dans l'intervalle d'une année, l'acquéreur n'aurait pas disposé de la trésorerie nécessaire au règlement de la somme due, elle ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance étrangère à l'opération d'acquisition et de revente des titres ; que l'inscription hypothécaire, qui avait pour objet de garantir le paiement de la créance de la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT en cas d'insolvabilité de M. X..., ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une contrepartie à l'avantage consenti au débiteur, qui a été dispensé de payer des intérêts normalement dus sur la somme correspondant au prix d'acquisition des actions ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que, si elle n'avait pas exigé une inscription hypothécaire, elle aurait été en droit de constituer une provision dès lors qu'une telle option n'a pas été retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la renonciation à percevoir des intérêts est constitutive d'un acte anormal de gestion ; que, par suite, la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT n'est pas fondée à contester la réintégration, dans les résultats des exercices clos en 1996 et 1997, d'une somme correspondant au montant des intérêts non perçus ;

Sur la réintégration de charges :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention du 5 avril 1994, la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT a confié à l'entreprise Gimsa, « dans le cadre de son activité de marchand de biens, (…) la gestion complète de ses futures acquisitions immobilières. » ; que, selon les termes de cette convention, l'entreprise Gimsa « facturera ses honoraires annuellement » ;

Considérant que l'entreprise Gimsa a établi diverses factures d'honoraires dont elle a demandé le paiement à la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT ; que les honoraires versés par cette dernière ont représenté respectivement 60% et 18% du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au titre des exercices clos en 1996 et 1997 ; que l'administration, constatant que cette rémunération était très supérieure à celle pratiquée par les professionnels de l'immobilier, a réduit le montant des honoraires admis en déduction et réintégré la différence dans les résultats imposables de la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT au motif qu'il ne s'agissait pas d'une charge exposée dans l'intérêt de l'exploitation ; que, pour déterminer le montant des honoraires auxquels l'entreprise Gimsa pouvait prétendre, le service a exclu des charges déductibles les sommes versées à cette dernière au titre des promesses de vente ou d'achat qu'elle avait apportées à la société requérante ; qu'en outre, se référant aux usages de la profession d'administrateur de biens et de promoteur immobilier, l'administration a retenu une rémunération calculée sur une base de 6% du montant des loyers encaissés et également de 6%, toutes charges comprises, du montant des ventes et des acquisitions réalisées ;

Considérant que la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT, qui conteste cette méthode, soutient que la rémunération de l'entreprise Gimsa devait inclure les promesses de vente et d'achat qu'elle lui apportait et qui marquaient l'achèvement de ses prestations, cette entreprise n'étant pas habilitée à contracter en son nom et n'intervenant donc pas dans la réalisation des acquisitions et des ventes ; qu'elle fait ainsi valoir que l'administration, en ne tenant pas compte des promesses susvisées alors qu'elle correspondaient à la fin de la mission de l'entreprise Gimsa, a dérogé à la règle selon laquelle la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation et a, à tort, écarté du calcul de la rémunération à laquelle pouvait prétendre cette entreprise les affaires que celle-ci a négociées sous la forme de promesses de vente ou d'achat ; qu'elle soutient enfin que le service s'est référé à tort à des usages professionnels qui ne sont pas ceux de la profession de marchand de biens ;

Considérant, d'une part, que la convention signée le 5 avril 1994 précise en préambule que la société AUTEUIL INVESTISSEMENT, qui est une SARL à associé unique, ne dispose pas des moyens nécessaires lui permettant de réaliser son activité de marchand de biens ; que c'est précisément dans le cadre de cette activité que la société a confié à l'entreprise Gimsa, qui exerce une activité identique, « la gestion complète de ses futures acquisitions immobilières » ; qu'il résulte des termes mêmes du préambule et de cette convention que la mission que l'entreprise Gimsa avait accepté de remplir pour le compte de la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT ne pouvait prendre fin que lors de la réalisation de l'acquisition ou de la vente d'un bien immobilier ou encore lors de la perception de loyers lorsque les biens étaient donnés en location dans l'attente de leur revente ; que par suite, la seule signature de promesses de vente ou d'achat n'ouvrait aucun droit au paiement d'honoraires au profit de l'entreprise Gimsa, dont la prestation ne pouvait être regardée comme achevée au sens du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a exclu de la base de calcul des honoraires dus à l'entreprise Gimsa les sommes versées par la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT au titre des promesses de vente et d'achat ;

Considérant, d'autre part, que le service vérificateur a établi, à partir d'informations recueillies auprès d'administrateurs de biens et de promoteurs, que la rémunération perçue par ces professionnels s'élève en moyenne à 6% des prestations de gestion locative et de commercialisation d'immeubles ; que si la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT soutient que l'administration ne peut utilement se référer aux usages en vigueur dans les deux professions susmentionnées, au motif que ces activités sont distinctes de celle de marchand de biens qu'elle exerce, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le service vérificateur se réfère à cette donnée chiffrée pour déterminer le montant de la rémunération à laquelle l'entreprise Gimsa pouvait prétendre, dès lors que ces diverses professions interviennent de façon comparable dans le secteur de l'immobilier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la rémunération versée à l'entreprise Gimsa a présenté un caractère excessif eu égard à l'incidence des promesses de vente et d'achat dont la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT ne pouvait tenir compte pour les motifs exposés ci-dessus et dès lors, en outre, que la facturation a été établie sur une base forfaitaire très supérieure aux honoraires habituellement pratiqués dans cette profession ; qu'ainsi, l'administration apporte la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion résultant de la prise en charge par la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT de la partie des honoraires excédant la rémunération à laquelle pouvait prétendre l'entreprise Gimsa ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester la réintégration, dans les résultats des exercices clos en 1996 et 1997, de cette fraction de rémunération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT est rejetée.

N° 04VE00725 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00725
Date de la décision : 23/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : VERGILINO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-23;04ve00725 ?
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