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23/12/2005 | FRANCE | N°03VE03828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 23 décembre 2005, 03VE03828


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006083 en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 20 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense lui a réclamé le remboursement d'une somme de 7 557,17 F correspondant à un trop perçu de supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, ensemble la décision du 21 avril 2002 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que la flotille 24F, unité à laquelle il appartenait, aurait dû figurer sur l'arrêté interministériel du 13 février 1997 pris pour l'application de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; il indique qu'il n'a pas de raison de subir les conséquences d'une erreur de l'administration et interroge la Cour sur l'origine du versement de l'indemnité dont le reversement est réclamé et sur les raisons de la dissolution de la flotille 24 F ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu l'arrêté interministériel du 13 février 1997 fixant la liste des unités faisant l'objet entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999 d'une dissolution, d'une délocalisation ou d'un désarmement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 4 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 20 janvier 2000 par laquelle le ministre de la défense lui a réclamé le remboursement d'une somme de 7 557,17 F correspondant à un trop perçu de supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, ensemble la décision du 21 avril 2002 par laquelle le même ministre a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 ter du décret susvisé du 13 octobre 1959 : « Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, prononcé d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire. » et qu'aux termes de l'article 5 quater du même décret : « le supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus, quelle que soit la durée passée dans l'ancienne affectation pour les militaires appartenant à une unité ou formation dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement. » ;

Considérant que M. X se borne à faire valoir que si la flotille 24 F à laquelle il appartenait ne figure pas sur l'arrêté interministériel du 13 février 1997, cette omission résulterait d'une erreur ; qu'à l'appui de ce moyen l'intéressé n'apporte aucun élément susceptible d'établir que cette omission serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 03VE03828 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03828
Date de la décision : 23/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-23;03ve03828 ?
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