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22/12/2005 | FRANCE | N°04VE01225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 22 décembre 2005, 04VE01225


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Didier Z, demeurant ..., par Me Granier ;

Vu la requête, reçue par téléc

opie le 5 avril 2004 et par courrier enregistré le 6 avril 2004 au g...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Didier Z, demeurant ..., par Me Granier ;

Vu la requête, reçue par télécopie le 5 avril 2004 et par courrier enregistré le 6 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201778 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X et de M. Y, le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 mars 2002 par le maire d'Aigremont ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et M. Y devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X et M. Y à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'annexe 2 du règlement du plan d'occupation des sols, dépourvue de tout caractère réglementaire pour annuler le permis de construire ; qu'en tout état de cause, si l'article UH11 du plan d'occupation des sols prévoit que les utilisateurs du sol doivent se reporter à cette annexe, c'est uniquement en ce qui concerne l'aspect architectural des constructions et non leur implantation, comme l'a retenu le tribunal ; que les autres moyens des demandeurs, tirés de l'insuffisance du volet paysager, de l'absence d'indication de la cote réelle du rez-de-chaussée, et de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme relatif à l'atteinte au caractère des lieux ne sont pas fondés, comme l'a, à juste titre, estimé le tribunal ;

………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur,

- les observations de Me Granier pour M. A et de Me Fabre-Luce pour M. X et M. Y ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 24 novembre 2005 pour M. A par Me Granier et de la note en délibéré produite le 28 novembre 2005 pour M. X et M. Y par Me Fabre-Luce ;

Considérant que l'article UH11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aigremont, relatif à l'aspect extérieur des constructions, dispose : « L'autorisation de bâtir peut être refusée si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (…) Les utilisateurs du sol doivent se reporter à l'annexe du présent règlement traitant de l'aspect architectural des constructions. » ; que les « prescriptions architecturales » de ladite annexe sur lesquelles le tribunal administratif de Versailles s'est fondé pour annuler le permis de construire délivré à M. B, qui sont relatives à l'implantation des constructions par rapport aux courbes de niveau compte tenu de la pente du terrain d'assiette, et donc à leur aspect architectural, ne contredisent pas les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'elles explicitent notamment les dispositions de l'article UH11 sans poser de règle nouvelle ; que, compte tenu de ces éléments et dès lors que ledit article renvoie expressément à ces prescriptions, celles-ci présentent un caractère réglementaire ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé, qui prévoit la construction de deux maisons d'habitation sur un terrain en forte pente, ne leur est pas conforme dès lors que le faîtage de ces maisons n'est pas perpendiculaire aux courbes de niveau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X et de M. Y, le permis de construire qui lui avait été délivré le 30 mars 2002 par le maire d'Aigremont ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions, ainsi que celles de la commune d'Aigremont, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B au paiement à M. X et à M. Y d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. X et à M. Y une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aigrement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°04VE01225

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01225
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : SCP FABRE-LUCE MAZZACURATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-22;04ve01225 ?
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