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22/12/2005 | FRANCE | N°03VE01596

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Formation pleniere, 22 décembre 2005, 03VE01596


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Andrée X, demeurant ..., par Me Rivet-Bonjean ;

Vu la requête enregistrée

le 14 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Andrée X, demeurant ..., par Me Rivet-Bonjean ;

Vu la requête enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0984675 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée, avec les pénalités y afférentes, qui lui est réclamé pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement en date du 18 septembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses ;

Elle soutient que la procédure suivie a été irrégulière dès lors que la notification de redressement n'a pas été expédiée à la SCP Laureau-Jeannerot, administrateur judiciaire de l'entreprise X, en violation des dispositions de l'article L. 123-9 du nouveau code de commerce ; que la méthode de reconstitution des bases d'imposition suivie par le vérificateur est radicalement viciée dans la mesure où elle repose sur les prix pratiqués en 1995, et non sur ceux appliqués en 1992 et 1993 ; que le coefficient retenu par le vérificateur ne tient pas compte des fluctuations des prix ; que la ventilation des ventes en salle et au bar retenue n'est pas exacte, ce qui a surévalué le coefficient moyen de 0,19 point ; que les contenances des verres et des bouteilles pour les alcools et vins ont été appréciées de façon erronée ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 14 du décret du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et applicable aux jugements d'ouverture de la procédure simplifiée de redressement instituée par les articles L.621-133 et suivants du code de commerce : « le jugement de la procédure est prononcé en audience publique ; il prend effet à compter de sa date » ;

Considérant que par un premier jugement en date du 31 janvier 1995, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre de Mme X, qui exploitait au Vésinet un débit de boissons sous la forme d'une entreprise individuelle ; que par un second jugement en date du 11 avril 1995, le même tribunal a désigné un administrateur judiciaire ayant pour mission de représenter la débitrice dans tous ses actes de gestion et de disposition ; qu'en application des dispositions précitées, en vertu desquelles le jugement par lequel le Tribunal de commerce prononce une mesure de dessaisissement prend effet le jour où il est rendu, avant même toute mesure de publicité, Mme X s'est trouvée dessaisie de l'administration de ses biens au profit de l'administrateur judiciaire dès la désignation de celui-ci, soit le 11 avril 1995 ; qu'elle ne pouvait dès lors être régulièrement destinataire de la notification de redressement qui lui a été expédiée le 17 avril 1995, et ce alors même que le jugement du Tribunal de commerce de Versailles n'avait pas encore été publié à cette date ; que par suite la procédure d'imposition poursuivie à l'encontre de la seule Mme X a été entachée d'une irrégularité ; que par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X est fondée à demander la décharge de l'ensemble des droits et pénalités mis à sa charge à la suite de cette procédure d'imposition ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 février 2003 est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée, avec les pénalités y afférentes, qui lui est réclamé pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994.

03VE01596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 03VE01596
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SCP RIVET BONJEAN - MOREL - CHADEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-22;03ve01596 ?
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