Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004 en télécopie et le 28 septembre 2004 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL GARAGE DES YVELINES dont le siège social est situé ... par Me X... ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104158 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en estimant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente pour connaître du litige qui l'opposait à l'administration et qui portait sur une discordance de chiffre d'affaires ; que la notification de redressement était insuffisamment motivée ; que les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés dès lors qu'il n'existe aucune discordance entre le chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés et celui déclaré pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les raisons de fait ayant conduit à estimer que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été récupérée par anticipation au cours de l'exercice de l'année 1999 n'ont jamais été avancées par le service ; que, s'agissant de la majoration des droits à déduction, la référence aux postes de charges du compte de résultat est erronée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SARL GARAGE DES YVELINES, qui exerce une activité de réparation, de vente de voitures et de carrosserie, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, l'administration a constaté une discordance entre, d'une part, le chiffre d'affaires mentionné sur les déclarations de résultats corrigé, en ce qui concerne les prestations de service, de l'incidence des comptes clients entre le début et la fin de chaque exercice et, d'autre part, le montant des recettes déclarées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, sur la foi de ces constatations, le service a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du fait d'une insuffisance des bases déclarées et de taxes sur la valeur ajoutée déductibles déduites par anticipation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de décharge de ces rappels de taxe ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 4 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 84 444,71 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que les conclusions de la requête de la SARL GARAGE DES YVELINES sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la procédure de redressement :
Considérant que la notification en date du 30 octobre 2000 par laquelle l'administration a fait connaître à la SARL GARAGE DES YVELINES son intention de procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 rappelait les règles en matière de fait générateur et d'exigibilité applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le principe selon lequel le chiffre d'affaires déclaré pour le paiement de ladite taxe doit être identique à celui porté au compte de résultat corrigé, en ce qui concerne les prestations de services, de l'incidence des comptes clients et des traites non échues ; qu'elle indiquait les modalités de détermination des discordances relevées pour chacune des années 1997, 1998 et 1999 et le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ; que cette notification a comporté une motivation suffisante au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et permettait à la société requérante d'engager un débat contradictoire avec l'administration ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement doit être écarté ;
En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.57, L.59 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressements, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que l'administration a adressé une notification de redressement le 30 octobre 2000 portant sur l'insuffisance des bases déclarées de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour les années 1997, 1998 et 1999 et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ; que, dans sa réponse en date du 30 novembre 2000 à la notification de redressement, la société requérante s'est bornée à contester les discordances relevées par le vérificateur pour les années 1997 et 1998, mais n'a pas exprimé son désaccord sur le redressement notifié au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'exercice 1999 ; qu'ainsi, l'administration, comme elle l'a d'ailleurs observé dans sa réponse aux observations du contribuable, a pu estimer à bon droit que la SARL GARAGE DES YVELINES avait donné son accord à ce dernier redressement ; qu'il s'ensuit que l'administration n'était pas tenue de donner suite à la demande de saisine de la commission départementale formulée par la société requérante ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; ( . . . ) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 ( . . . ) lors de la réalisation du fait générateur . ( . . .) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ( . . . ) » ; et qu'aux termes de l'article 38 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation . 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés . 2 bis . Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services . ( . . . ) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour les entreprises qui exercent des activités de vente et de fourniture de services, le chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée doit correspondre au chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés, corrigé de l'incidence des comptes clients ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté qu'il existait au titre de l'année 1999 une discordance entre le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration de résultats de la société requérante corrigé, en ce qui concerne les prestations de service, de la variation des sommes dues par les clients entre le début et la fin de l'exercice, et celui déclaré pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SARL GARAGE DES YVELINES se borne, pour justifier les discordances relevées entre les recettes encaissées et les recettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à soutenir que la discordance ainsi constatée se justifierait par les ventes de véhicules d'occasion pour lesquelles la société requérante ne facturait la taxe que sur la marge constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition ; que, toutefois, la société requérante n'a pas été en mesure de fournir, au cours de la vérification de comptabilité, les justificatifs tels les factures et livre de police de nature à établir les prix d'achat et de vente des véhicules d'occasion et à lui permettre d'expliquer les discordances relevées ci-dessus ;
Considérant que la SARL GARAGE DES YVELINES ne conteste pas l'exactitude des écritures comptables que l'administration est fondée à lui opposer ; que ladite société se borne, pour justifier que la taxe sur la valeur ajoutée déductible n'aurait pas été déduite par anticipation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, à soutenir que le service n'aurait fait figurer ni la nature ni la date des factures des prestataires de service ; que, toutefois, le service a établi que l'examen du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur achats faisait ressortir un solde créditeur de 18.587,72 F. au 31 décembre 1999 et un solde des dettes d'un montant de 166. 769,73 F. de onze fournisseurs prestataires de service dont il a pris soin de rappeler l'identité et le montant des sommes dues ; que l'administration doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GARAGE DES YVELINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 84 444,71 euros (soit 553 921 F) en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL GARAGE DES YVELINES a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL GARAGE DES YVELINES.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL GARAGE DES YVELINES est rejeté.
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