Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme X, veuve Y, demeurant ... représentée par Me Mandicas ;
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102524 en date du 17 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2001 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de lui accorder une pension de réversion en sa qualité de veuve de fonctionnaire français en service sur le territoire de Pondichéry avant son rattachement à l'Inde ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que son mari, employé par la municipalité de Pondichéry, décédé le 21 décembre 1956, remplissait les conditions posées par le décret du 12 mars 1964 relatif à l'intégration dans les cadres métropolitains des agents des anciens cadres locaux de Pondichéry, Mahé, Karikal et Yanaon ; qu'en vertu des dispositions du titre II, article 11 de la loi du 26 décembre 1964, sa veuve peut prétendre à une allocation annuelle, son mariage datant de 1938 et ayant duré plus de deux ans avant le décès de son époux, lui-même ayant plus de 15 ans d'ancienneté ; que la loi du 26 décembre 1964 n'a pas restreint les droits des agents locaux de Pondichéry ; qu'à la date à laquelle M. Y est entré au service de cette commune, seule la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires était applicable ; que ses articles 71 et 72 instituaient une caisse de retraite pour les agents des cadres locaux européens des colonies ; qu'en vertu de ces dispositions, le droit à pension est reconnu à l'agent qui justifie de 15 années de service effectif ainsi que le droit à une pension de réversion pour le conjoint survivant en cas de décès de l'agent ; qu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 avril 1950 portant règlement d'administration publique relatif au régime des pensions de la caisse intercoloniale de retraites, M. Y avait rempli de son vivant les conditions pour bénéficier d'une retraite de fonctionnaire ; que la décision attaquée porte atteinte à une garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires, qui est le droit de bénéficier, pour le conjoint survivant, d'une pension de réversion ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-862 du 28 juillet 1962 autorisant la ratification du traité de cession des établissements français de Pondichéry, Mahé, Karikal et Yanaon signé le 28 mai 1956 ;
Vu le décret n° 64-238 du 12 mars 1964 relatif à l'intégration dans les cadres métropolitains des anciens cadres locaux des établissements français de Pondichéry, Mahé, Karikal et Yanaon ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 64-238 du 12 mars 1964, relatif à l'intégration dans les cadres métropolitains des anciens cadres locaux des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé, et Yanaon : Les personnes de nationalité française qui appartenaient aux cadres locaux des Etablissements de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à la date du 1er novembre 1954 seront, si elles en font la demande, intégrées le cas échéant en surnombre, dans des corps et des emplois des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat. Pour bénéficier des dispositions du présent décret, les intéressés devront faire une demande écrite au ministère des affaires étrangères dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française dudit décret » ;
Considérant si Mme X, veuve Y sollicite le reclassement de son époux, ouvrier spécialisé de la municipalité de Pondichéry, sur le fondement de la disposition précitée, il n'est pas contesté que celui-ci n'a pas présenté une telle demande dans le délai imparti, en raison de son décès le 21 décembre 1956 ; que par suite, en l'absence d'intégration de cet agent local dans les cadres métropolitains, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 prévoyant le versement d'une allocation annuelle aux veuves non remariées dans certaines conditions, dès lors qu'elles ne concernent que les fonctionnaires civils et militaires et leurs ayants cause ;
Considérant, en second lieu, que l'article 9 du traité de cession des établissements français de Pondichéry, Mahé, Karikal et Yanaon signé le 28 mai 1956 et ratifié par une loi du 28 juillet 1962 dispose que : « A compter du 1er novembre 1954 le Gouvernement de l'Inde prendra à son service tous les fonctionnaires et agents des établissements n'appartenant pas au cadre métropolitain ou cadre général du ministère de la France d'Outre-Mer. Ces fonctionnaires et agents, y compris les membres des forces publiques, bénéficieront, de la part du Gouvernement de l'Inde, des mêmes conditions de service, en matière d'émoluments, de congés et des pensions (….) que ceux dont ils bénéficiaient immédiatement avant le 1er novembre 1954 » ;
Considérant que la requérante ne conteste pas que son mari défunt n'appartenait ni au cadre métropolitain ou ni au cadre général du ministère de la France d'Outre-Mer ; que par suite, en application de l'article 9 précité, il n'appartient pas à l'administration française de liquider la pension de réversion dont la requérante pourrait bénéficier ; que, dès lors, les moyens présentés à l'appui de sa requête, et tirés de la méconnaissance de la législation française en matière de pensions de retraite, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, veuve Y est rejetée.
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