Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par Mme Martine X demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 0200648 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2001 par laquelle le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de valider pour la retraite ses trois années d'études effectuées à l'Ecole pratique du service social du 6ème arrondissement de Paris, du 1er septembre 1983 au 30 juin 1986 ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Elle soutient que la dérogation, instituée par la délibération du 23 juin 1950 autorisant les assistants sociaux à valider, pour la constitution du droit à pension, leurs années d'études exclusivement effectuées dans les établissements d'enseignement public, porte atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que cette dérogation est discriminatoire alors que l'enseignement dispensé dans les écoles privées est identique à celui dispensé dans les écoles publiques et conduit à la délivrance d'un même diplôme ; qu'elle a suivi cette formation au titre de la promotion sociale alors qu'elle était fonctionnaire de la fonction publique hospitalière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 susvisé : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé dans les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le statut qui leur est applicable étant comptée pour la totalité de sa durée ; 2° Les services de stage et de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations visées au 1° ci-dessus ; 3° Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie (…) » ; et qu'aux termes de l'article 46 du même décret « I. La validation des services visés à l'article 8 (3°) du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire . II . La validation demandée après l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande. (…). » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que peuvent seuls être validés, pour la constitution du droit à pension de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les services de non titulaires accomplis dans les cadres permanents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;
Considérant que Mme X conteste la légalité de la décision, en date du 13 décembre 2001, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, lui refusant la validation, en vue de la détermination de ses droits à pension, des années durant lesquelles elle a suivi des études à l'Ecole pratique de service social, établissement libre d'enseignement supérieur de droit privé ;
Considérant que la scolarité effectuée en qualité d'élève assistante de service social auprès d'un institut de formation régi par un statut de droit privé n'est pas au nombre des services mentionnés par les dispositions précitées des 1°, 2° et 3° de l'article 8 et de l'article 46 du décret du 9 septembre 1965, seuls susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit à pension ; que, dans ces conditions, même si elles sont sanctionnées par l'obtention d'un diplôme d'Etat, les années d'études d'assistante sociale accomplies auprès d'un établissement libre d'enseignement supérieur de droit privé ne peuvent être validées en vue de la constitution du droit à pension d'un fonctionnaire territorial ; que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations avait compétence liée pour rejeter la demande présentée par Mme X tendant à valider des services accomplis en qualité d'élève qui ne correspondent pas à des services effectués dans les administrations des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux au sens des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'atteinte au principe de l'égalité de traitement entre usagers d'établissements d'enseignement public et usagers d'établissements d'enseignement à statut privé au motif que le conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, par une délibération du 23 juin 1950, admis pour la retraite la validation d'années d'études accomplies dans une école publique, est inopérant ; que si Mme X soutient qu'elle avait la qualité de fonctionnaire relevant de la fonction publique hospitalière lorsqu'elle a entrepris ses études à l'Ecole pratique de service social et qu'elle avait été placée en disponibilité par son administration pour suivre ces études, il est constant qu'au cours de cette période, elle n'accomplissait pas de service dans les collectivités et établissements mentionnés au 1° de l'article 8 du décret précité du 9 septembre 1965 ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 13 décembre 2001 confirmant son refus de valider les années d'études d'assistante sociale qu'elle a accomplies auprès de l'Ecole pratique de service social ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
03VE01161 2