Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 février 2003, par la SCP Vercken-Kermadec ;
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ; la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0201613-0202758 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la SARL Chantalouette, les arrêtés des 10 avril et 11 juin 2002 par lesquels le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES a prononcé la fermeture de la maison de retraite Chantalouette ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SARL Chantalouette devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner la SARL Chantalouette à payer à la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES une somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que le jugement n'a pas tenu compte de la procédure de liquidation judiciaire à effet du 8 août 2002 qui privait la société Chantalouette sinon de l'intérêt, du moins de toute qualité pour agir et qu'elle ne pouvait plus demander l'annulation du second arrêté ; qu'il n'a pas tenu compte de la situation réelle en confondant devis et factures et en qualifiant de rapport un simple avis de vérification périodique ; qu'il n'a pas tenu compte de la gravité des infractions constatées par la commission de sécurité, de la persistance de celles-ci et a refusé de retenir l'urgence, alors que le maire intervenait pour protéger la sécurité des résidents, et qu'ultérieurement le préfet a fermé définitivement l'établissement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement judiciaire et à la liquidation des entreprises ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction avec les dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R 123-27 et R 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. » ;
Sur l'arrêté du 10 avril 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES a prononcé la fermeture de la maison de retraite Chantalouette :
Considérant que pour ordonner la fermeture de la maison de retraite Chantalouette le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES s'est fondé notamment sur ce que, à la suite du procès-verbal de visite dressé par la commission de sécurité le 11 juin 2001, celle-ci ne répondait pas aux règles de sécurité applicables aux établissements de cette catégorie recevant du public, sur le rapport d'inspection défavorable établi par la direction départementale des affaires sociales le 29 juin 2001, sur l'avis émis par la commission de sécurité compétente statuant en séance plénière d'arrondissement le 23 juillet 2001 et enfin sur ce qu'ayant mis en demeure le 1er août 2001 l'exploitant de mettre en conformité son établissement dans un délai de six mois, celui-ci ne s'est pas conformé à ces prescriptions ; que la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES fait valoir que le Tribunal administratif a commis une erreur de fait en jugeant que les travaux prescrits par la commission de sécurité avaient été entrepris ;
Considérant que pour annuler la décision du maire, le Tribunal administratif a jugé que celui-ci avait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts au motif que les travaux prescrits par la commission de sécurité avaient été partiellement réalisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour établir qu'elle aurait rempli les prescriptions requises par la commission de sécurité et solliciter l'annulation de la décision attaquée, la société Chantalouette s'est bornée à produire en première instance des devis datés de novembre et décembre 2000 sur la remise aux normes de l'électricité, le remplacement des tableaux électriques et l'installation d'un système de sécurité incendie, ainsi que la première page d'un rapport de vérification dont le contenu n'a pas été communiqué ; que si elle produit en appel des factures datées de décembre 2000 et avril 2001, et s'il ressort de l'avis de la commission de sécurité qu'elle avait acquis certains matériels indispensables en juin 2001, elle ne peut être regardée, par la production de ces seules pièces, comme apportant la preuve qu'elle aurait réalisé les travaux qu'elle devait entreprendre, ces factures et travaux étant, en tout état de cause, antérieurs à la visite de la commission de sécurité ; que ladite commission a rappelé à la directrice de la maison de retraite Chantalouette les prescriptions permanentes non remplies, les prescriptions anciennes non levées telles l'absence d'exercices pratiques du personnel et le matériel entreposé dans les lieux de circulation principaux et les escaliers ; qu'enfin et surtout elle a rappelé les prescriptions essentielles qui seules pouvaient permettre de revenir sur son avis et au nombre desquelles étaient notamment l'installation d'un système de désenfumage adéquat, la limitation de l'accès du deuxième étage aux personnes autonomes, l'utilisation de certains matériaux pour les plafonds et faux plafonds, l'obligation de débarrasser certains locaux de tout stockage, et de procéder à l'isolation de la buanderie, de la pharmacie, et du local de réserve par un plancher coupe-feu et des portes coupe-feu ; que la maison de retraite ne soutient ni même n'allègue qu'elle aurait rempli ces prescriptions ou même qu'elle aurait seulement commencé les travaux permettant de s'y conformer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'erreur de fait qu'aurait commise le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES sur la réalité et la teneur des travaux entrepris pour annuler sa décision ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés tant devant le Tribunal que devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, que la maison de retraite Chantalouette fait valoir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente au motif que seul le préfet pouvait décider de la fermeture d'une maison de retraite ; que, cependant, le maire d'une commune, en application des dispositions ci-dessus rappelées du code de la construction et de l'habitation, détient des pouvoirs de police spéciale lui permettant de fermer un établissement recevant du public, sans préjudice de ses pouvoirs de police générale qui lui permettent également de procéder à une telle fermeture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit qui le fondent et notamment les mentions du code général des collectivités territoriales et du code de la construction et de l'habitation qui confèrent aux maires des pouvoirs de police générale et spéciale dans le domaine des établissements recevant du public est suffisamment motivé en droit ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas entaché d'erreur de fait ; que si la société Chantalouette fait valoir, en outre, qu'il serait entaché d'erreur d'appréciation, au motif qu'elle était dans l'impossibilité de se conformer aux prescriptions de la commission de sécurité sans entreprendre des travaux pour lesquels le président du conseil général lui avait refusé l'agrément technique préalable au permis de construire, elle n'apporte, à l'appui ce de ce moyen, aucun élément permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; qu'en outre, il ne résulte pas des prescriptions ci-dessus rappelées émises par la commission de sécurité que celles-ci ne pouvaient être mises en oeuvre que par des travaux nécessitant un permis de construire ; qu'ainsi elle ne peut utilement soutenir que le délai de six mois qui lui avait été prescrit pour réaliser ces travaux ne pouvait être respecté ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de fermeture de la maison de retraite Chantalouette en date du 10 avril 2002 ;
Sur l'arrêté du 11 juin 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES a prononcé la fermeture de la maison de retraite Chantalouette :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES fait valoir que la société Chantalouette n'avait plus, depuis le 8 août 2002, date à laquelle elle a déclaré sa cessation de paiement, intérêt ni qualité pour agir puisqu'elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 20 août 2002 ; qu'en application de l'article 14 du décret du 27 décembre 1985 susvisé, le jugement d'ouverture de la procédure est prononcé en audience publique et prend effet à compter de cette date ; qu'ainsi le jugement du 20 août 2002 rendu par la 6ème chambre du Tribunal de commerce de Versailles ne prenait effet qu'à compter de cette date ; que le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ne peut utilement se prévaloir de la circonstance inopérante que ce jugement aurait fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 8 août 2002 ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES n'est pas fondé à soutenir qu'en introduisant sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles le 12 août 2002, date à laquelle doit être appréciée sa qualité lui donnant intérêt pour agir, la SARL Chantalouette n'avait plus qualité pour introduire l'instance ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges se sont prononcés au fond en estimant que la demande de la SARL Chantalouette était recevable ;
Sur la requête au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;
Considérant que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires ; qu'il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension ;
Considérant que par une décision du 25 mai 2002, le juge des référés a suspendu temporairement l'arrêté du 10 avril 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES a prononcé la fermeture de la maison de retraite Chantalouette ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément nouveau, le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ne pouvait légalement reprendre la même décision le 11 juin 2002 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 juin 2002 par lequel maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES a prononcé la fermeture de la maison de retraite Chantalouette ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder aux parties la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du 5 décembre 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES en date du 10 avril 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES et de la SARL Chantalouette sont rejetés.
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