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08/12/2005 | FRANCE | N°05VE01039

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05VE01039


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Hallal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503693 du 29 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un d

lai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Hallal ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503693 du 29 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, dans la mesure où les enfants ne pourront pas s'adapter au système éducatif malgache, et où un de ses enfants doit faire l'objet d'un suivi médical en France ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard en particulier à l'ancienneté de la présence de M. X et de son épouse sur le territoire national ; que le préfet n'a pas procédé à un examen des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que, d'une part, si M. X invoque la nécessité d'un traitement médical pour l'un de ses enfants, il ne l'établit pas ; que, d'autre part, eu égard notamment au jeune âge des enfants, et en l'absence de circonstance particulière établissant une capacité déficiente des enfants dans l'apprentissage, M. X n'est pas fondé à invoquer le trouble dans l'éducation de ses enfants qu'engendrerait l'exécution de la reconduite à la frontière, laquelle au demeurant ne fixe pas le pays de reconduite ;

Considérant en second lieu que si M. X, entré en France en août 2001, fait valoir qu'il vit en France avec une compatriote elle-même en situation irrégulière et leurs deux enfants dont l'un est né en France, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France qui n'invoque aucune circonstance rendant impossible la poursuite de sa vie familiale dans un État autre que la France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 25 avril 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que par suite, le Préfet des Hauts-de-Seine, dont il ne ressort des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée et à fin d'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ; et qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans cette espèce, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

N°05VE01039

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01039
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : HALLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-08;05ve01039 ?
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