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08/12/2005 | FRANCE | N°05VE00779

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05VE00779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502729 du 30 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Daniels X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de substituer l'article L. 511-1-1° à l'article L. 511-1-6 du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de l'arrêté de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502729 du 30 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Daniels X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de substituer l'article L. 511-1-1° à l'article L. 511-1-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. Daniels X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que la demande d'asile de M. Daniels X revêtait manifestement un caractère abusif et dilatoire ; que la reconduite à la frontière de M. Daniels X est légale, dès lors que cette mesure n'était pas exécutée avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'ait statué sur sa demande ; que l'auteur de cet acte était compétent pour l'édicter ; que l'arrêté de reconduite à la frontière annulé était suffisamment motivé en droit et en fait ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de base légale demandée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; qu'aux termes de l' article 741-4 : « (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; qu'enfin, aux termes de l'article 742-6 de ce code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré le 15 octobre 2004 dans l'espace Schengen par l'Espagne, a été interpellé lors d'un contrôle routier à Roissy le 26 mars 2005 ; qu'il a simplement exprimé le souhait à cette occasion de « régulariser sa situation », sans manifester son intention de demander l'asile politique en France, en indiquant y être venu pour y chercher un emploi et en indiquant avoir vécu quatre ans en Espagne ; que M. X n'a demandé l'asile auprès des autorités françaises que le 29 mars 2005, soit postérieurement à la notification de l'arrêté de reconduite litigieux ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la demande d'asile politique formée par M. X doit être regardée comme ayant un caractère dilatoire au sens des dispositions précitées ;

Considérant que la circonstance que M. X a formé une demande d'asile politique, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fait simplement obligation au préfet de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la demande d'asile de l'intéressé ne revêtait pas de caractère abusif et que M. X était en droit d'obtenir la délivrance d'un titre provisoire de séjour faisant obstacle à l'adoption immédiate d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant en premier lieu que M. X invoque l'incompétence de la personne ayant signé l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 10 janvier 2005, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a accordé à M. Louis-Michel Y, secrétaire général de la préfecture, une délégation l'autorisant à signer au nom du préfet une mesure de reconduite à la frontière ; que ledit arrêté a été régulièrement publié au bulletin d'informations administratives en date du 13 janvier 2005 et était en vigueur au jour où la décision attaquée a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant en second lieu que l'arrêté attaqué énonce les circonstances de fait et de droit qui le fondent ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui l'entacherait doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : le jugement n° 0502729 du 30 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 mars 2005 est annulé.

Article 2 : la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

N°05VE00779

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00779
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-08;05ve00779 ?
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