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08/12/2005 | FRANCE | N°05VE00729

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05VE00729


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2005 par télécopie et le 25 avril 2005 par original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501855 du 11 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 28 février 2005 par lequel il a décidé sa reconduite à la frontière de X... Mariela Z ;

2°) de rejeter la demande de X... Mariela Z devant le tribunal administratif Versailles ;
>Il soutient que le tribunal administratif a mal apprécié la durée du séjour de Mme Z e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2005 par télécopie et le 25 avril 2005 par original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501855 du 11 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 28 février 2005 par lequel il a décidé sa reconduite à la frontière de X... Mariela Z ;

2°) de rejeter la demande de X... Mariela Z devant le tribunal administratif Versailles ;

Il soutient que le tribunal administratif a mal apprécié la durée du séjour de Mme Z en France ; qu'elle a quitté la France pour l'Espagne en 1993 ; qu'elle a, les années suivantes, effectué divers séjours de durée variable en Espagne, en Colombie et en France où elle est entrée pour la dernière fois le 5 mai 2000 ; qu'elle ne peut donc justifier une présence habituelle en France de plus de 10 ans contrairement à ce qu'a relevé le magistrat délégué ; qu'elle n'établit ni la réalité ni la durée de son concubinage avec M. Y ; que la présence de ses deux filles sur le sol français ne suffit pas à entacher une mesure de reconduite d'une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale ; que Mme Z n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions son arrêté n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle ne justifiait pas de la possession d'un visa long séjour ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 août 2004, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 20 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant en premier lieu que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE affirme sans être contredit que Mme Z ne vit régulièrement en France que depuis le 5 mai 2000 ; que par ailleurs l'intéressée ne présente que très peu d'éléments de nature à établir la vie commune avec un ressortissant espagnol ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que ses deux filles dont l'une a la nationalité française, vivent en France, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir, compte-tenu de ces circonstances, que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a considéré qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci et méconnaissait l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Z devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes, ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; »

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme Z ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de la disposition précitée ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rendu le 11 mars 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z ; que par suite les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 11 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : les conclusions de Mme Z tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 750 euros sont rejetées.

N°05VE00729

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00729
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-08;05ve00729 ?
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