La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2005 | FRANCE | N°05VE00670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05VE00670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2005, présentée pour M. Abdelhak X par Me Abbad ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501627 du 4 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 16 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner sa situation en vue de lui délivrer une autorisation pro

visoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai d'un mois ;

...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2005, présentée pour M. Abdelhak X par Me Abbad ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501627 du 4 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 16 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'examiner sa situation en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai d'un mois ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été signé par le préfet lui-même et émane d'une autorité incompétente : qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations, en méconnaissance de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en violation de l'article 12 quater de la même ordonnance ; que la décision attaquée porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car il entretient une relation de concubinage notoire avec une ressortissante française depuis son entrée en France ; qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; qu'il occupe un emploi en qualité de salarié dans le restaurant de son frère ; que tous ses frères et soeurs sont tous à l'étranger et particulièrement en France ; qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du tribunal administratif et qu'il n'a pas été en mesure de répliquer à temps au mémoire en défense de l'administration ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2005, présenté par le préfet des Yvelines ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il lui a refusé le 8 décembre 2004 le renouvellement de son admission au séjour pour soins, la commission départementale des Yvelines ayant rendu un avis défavorable à son maintien sur le territoire français du fait de sa guérison ; que sa requête en appel est irrecevable, car M. X se borne à reprendre les moyens de 1ère instance ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en droit et en fait ; que son arrêté contient toutes les considérations de droit et de fait prises sur le fondement de l'article 22-1 alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que s'il envisage de refuser le titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions prévues aux articles 12bis et 15 pour l'obtenir, ce qui n'est pas le cas de M. X ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que le fait de vivre en concubinage avec une ressortissante française ne confère pas un droit au séjour ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale de l'intéressé et ne méconnaît donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n°83-1205 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ;

- les observations de Me Abbad, avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X ne se borne pas, contrairement à ce que soutient le préfet des Yvelines, à reprendre les moyens présentés à l'appui de sa demande de première instance, et articule notamment des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie par les premiers juges ; que par suite l'exception d'irrecevabilité présentée par le préfet des Yvelines doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. Abdelhak X soutient qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 3 mars 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif lui aurait adressé une convocation ; que dès lors M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'il doit être annulé pour ce seul motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BBBOUBbBBBOUSBIBIA devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 12 bis 11° en raison de sa guérison, qu'il ne conteste pas ; qu'ainsi le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant ensuite que si le requérant soutient que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de la même ordonnance, celui-ci n'était toutefois pas tenu de rechercher si le titre de séjour sollicité devait être délivré sur une autre disposition de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que par suite ce moyen doit être rejeté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par M. Jean-Christophe Y, directeur de l'administration générale de la préfecture, dont la délégation de signature en date du 3 janvier 2005 a été régulièrement publiée dans le recueil n° 1 des actes administratifs de janvier 2005 ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, et notamment de celles de ses articles 22 et 22 bis, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière, et par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 dudit décret est inopérant ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2001 et qu'il est salarié dans le restaurant de son frère, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 16 février 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 16 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X dirigée contre l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

05VE00670

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00670
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ABBAD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-08;05ve00670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award