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08/12/2005 | FRANCE | N°05VE00669

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05VE00669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2005, présentée par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408057 du 7 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Rachida X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Rachida X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le magistrat délégué par le président du Tribu

nal administratif de Versailles a commis une erreur de droit, en considérant que les dispo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2005, présentée par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0408057 du 7 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Rachida X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Rachida X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit, en considérant que les dispositions de l'article 26-I-5 s'opposaient à la reconduite à la frontière de Mlle X en raison de son état de santé ; que le médecin inspecteur de santé publique a précisé dans son avis du 6 juillet 2004 qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pathologies dont souffre l'intéressée font l'objet de traitements au Maroc ; qu'elle peut donc y bénéficier de soins appropriés à son état de santé ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour n'est pas fondé, le préfet n'étant tenu de saisir cette instance que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2005, présenté pour Mlle Rachida X, représenté par Me Lorioz ; elle conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'était pas assorti des précisions prescrites par l'arrêté du 8 juillet 1999 et ne permettait pas au Préfet de statuer au vu d'un tel rapport ; que la démonstration relative aux possibilités de soins au Maroc est succincte ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2005, présenté par le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS ; il fait valoir que le médecin inspecteur émet un avis au vu du dossier qui lui est soumis et des informations dont il dispose ; que les certificats médicaux produits par Mlle X n'apportent pas la preuve qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat dans son pays d'origine ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée modifiée alors en vigueur : « I. Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités de caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'un mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 ….. 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi …. Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22…. » ;

Considérant que si Mlle X souffre d'un certain nombre de pathologies, et en particulier d'insuffisance rénale, et si elle fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical en France, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 6 juillet 2004 du médecin inspecteur de santé publique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis rendu dans le cadre de l'instruction de la demande de prolongation d'une carte de séjour temporaire de l'intéressée, que les affections en cause l'exposeraient à des conséquences d'une extrême gravité en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas non plus par ailleurs qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés au Maroc ; que par suite le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences pour Mlle X de son arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que si les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il résulte de ce qui précède que Mlle X ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 11 de cette ordonnance ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que par suite Mlle X n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 24 août 2004, aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'en appel Mlle X fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'est pas suffisamment circonstancié et méconnaît les prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du 30 juin 1946 ; qu'aux termes de l'article 7-5 de ce décret du 30 juin 1946 introduit par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'il ressort de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis que l'état de santé de Mlle X ne nécessite pas une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dès lors, cet avis étant suffisamment circonstancié, le refus de titre de séjour contesté a été pris suivant une procédure régulière et n'est pas en conséquence entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 30 septembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

N° 05VE00669

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00669
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LOROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-08;05ve00669 ?
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