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08/12/2005 | FRANCE | N°05VE00660

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05VE00660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2005, présentée par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501623 du 4 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdalah El Rahman X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. El Rahman X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que

le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé était illégal ; que l'article 12 alinéa 6...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2005, présentée par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501623 du 4 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdalah El Rahman X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. El Rahman X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé était illégal ; que l'article 12 alinéa 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autorise le refus du titre de séjour pour tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ; que M. Abdalah El Rahman X s'est signalé sur le territoire français par des actions hostiles à la France en appelant à des manifestations hostiles à la politique française en Côte d'Ivoire ; que ces activités sont corroborées par un note de la direction de surveillance du territoire en date du 31 décembre 2004 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par M. Michel Y, préfet des Hauts-de-Seine, nommé par décret du 15 mai 2003 ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, visant les dispositions de l'article 22-I-7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et indiquant que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; que les dispositions de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être utilement invoquées dans un contentieux de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de la violation des articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Vu la lettre en date du 18 avril 2005 par lequel le greffe de la Cour a communiqué à M. Abdallah El Rahman X, la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, qui n'a pas produit d'observations ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdallah El Rahman X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 2005, de la décision du préfet du 18 février 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que par jugement en date du 4 mars 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE du 18 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière prononcée à l'encontre de M. Abdalah El Rahman X, de nationalité ivoirienne, au motif que le PREFET DES HAUTS DE SEINE n'établissait pas que M. X se serait livré à des activités constitutives d'une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public » et que l'article 22-I de la même ordonnance dispose que : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …. 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public » ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. X par un arrêté en date du 18 février 2005 :

Considérant que par un arrêté en date du 18 février 2005 le préfet des Hauts de Seine a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de M. Abdalah El Rahman X au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public sur le fondement de la disposition précitée ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une note de la direction de la sécurité du territoire en date du 31 décembre 2004, que les activités militantes de M. X, cadre dirigeant du Front populaire Ivoirien, visant à mobiliser la communauté ivoirienne résidente en France, contre les initiatives diplomatiques et l'intervention militaire françaises dans son pays d'origine, sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à troubler l'ordre public en France ; que par suite le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a considéré que la menace à l'ordre public n'était pas établie et que l'illégalité du refus du titre de séjour entraînait celle de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du même jour ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est signé par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, M. Michel Y, nommé à ces fonctions par décret du 15 mai 2003 ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être que rejeté ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté n'est pas fondé ;

Considérant en troisième lieu que M. X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant la liberté d'expression, lesquelles ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, consacrant la liberté d'opinion et d'expression, en raison de son motif tiré de la sauvegarde de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rendu le 4 mars 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 4 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

N° 05VE00660

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00660
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-08;05ve00660 ?
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