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08/12/2005 | FRANCE | N°05VE00647

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05VE00647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2005, présentée pour M. Rodolphe Y... ... par Me X... ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501562 du 2 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa situation en vue lui délivrer un tit

re de séjour sur le fondement des articles 12 bis 6 et 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novemb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2005, présentée pour M. Rodolphe Y... ... par Me X... ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501562 du 2 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa situation en vue lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 12 bis 6 et 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Il soutient que l'arrêté attaqué comporte une erreur, faisant état de M. Z, comme un alias du requérant alors qu'il s'agit de son frère ; que ce dernier figurait dans le fichier des personnes arrêtées ; qu'il n'est pas dépourvu de papiers d'identité ; qu'il a séjourné régulièrement en Italie et que cette situation le dispensait d'un visa d'entrée sur le territoire français ; qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car il a désormais ses attaches en France, avec sa fille, qu'il a reconnue et sa compagne qu'il prévoit d'épouser ; qu'il participe effectivement à l'entretien de sa fille ; qu'il envisage de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles 12 bis 6 et 12 bis 7 de l'ordonnance précitée ; que l'arrêté attaqué viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de renvoi en Côte d'Ivoire en raison de l'hostilité portée à l'encontre des personnes proches de la France ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ;

- les observations de Me X..., avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci ; après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; b) Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens… ; qu'aux termes de son article 21 : « Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ; ; qu'enfin, aux termes de son article 23 : 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties contractantes (…) 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu (…), l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie contractante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (…) b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…). III. Les dispositions du 2° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 mai 1982 modifié : En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : 1. Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; (…) 3. Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du même décret : Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre ;mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rodolphe Y... ..., de nationalité ivoirienne, est entré par l'Italie, à une date indéterminée, dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen, et qu'il s'est ensuite rendu sur le territoire français où il a été interpellé le 22 février 2005 ; qu'il est constant qu'il ne remplissait pas les conditions posées par le a) de l'article 5 précité, étant dépourvu de passeport ni du c) ayant déclaré lors de son interpellation ne disposer d'aucun revenu ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. ... a séjourné régulièrement en Italie, il se trouvait ainsi dans un des cas où le préfet peut légalement faire application de l'article 22- I- 1° de l'ordonnance précitée ;

Considérant, en second lieu, que si M. Rodolphe Y... ... fait valoir que le rapport d'identification établi par le ministère de l'intérieur l'a confondu avec son frère dont il a utilisé les papiers d'identité, en relevant à tort que l'identité de ce dernier était un de ses noms d'emprunt, il est constant que l'arrêté attaqué a bien été pris en son encontre en prenant exclusivement en considération sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. ... fait valoir qu'il est le père d'une petite fille née en 2002 qu'il a reconnue, et qu'il vit en concubinage avec la mère de cet enfant qui est en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part que cette relation n'est pas stable et que d'autre part il ne contribue que pour une très faible part à l'entretien de sa fille ; qu'ainsi, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 février 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé, dont la famille réside en grande partie dans son pays d'origine, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. ... invoque la méconnaissance, par l'arrêté de reconduite attaqué, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il serait exposé à des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'égard dudit arrêté, qui ne désigne pas le pays à destination duquel il devra être reconduit ;

Considérant enfin que si le requérant fait valoir qu'il envisage de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles 12 bis 6° et 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaqué qui doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rendu le 2 mars 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. ..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. ... est rejetée.

05VE00647

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00647
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-08;05ve00647 ?
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