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08/12/2005 | FRANCE | N°05VE00482

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05VE00482


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 par télécopie et le 22 mars 2005 en original, présentée pour M. Abdesselam X, demeurant ..., par Me Briand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501308 du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et c

ette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005 par télécopie et le 22 mars 2005 en original, présentée pour M. Abdesselam X, demeurant ..., par Me Briand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501308 du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 février 2005 n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant le premier juge ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il viole les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code civil, dans la mesure où l'exécution de l'arrêté aura pour effet de le priver de l'usage et de la disposition d'un bien immobilier dont il est propriétaire ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ;

- les observations de Me De Bary, se substituant à Me Briand ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 novembre 2004, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la circonstance que M. X ait formé un recours contre la décision du 23 juillet 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant une autorisation de travail et du ministre du Travail, de l'emploi et de la cohésion sociale en date du 28 décembre 2004 rejetant son recours hiérarchique et que ce recours soit pendant devant le Tribunal administratif de Versailles est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur le recours dirigé contre la décision précitée du 16 février 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a statué sur l'ensemble des moyens présentés en première instance ; que M. X X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 février 2005 ;

Considérant en premier lieu que M. X, célibataire, né en 1972 et sans charge de famille, est entré en France en décembre 1999 ; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance que ses grands-parents de nationalité française résident en France ainsi que d'autres membres de famille, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 février 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu qu'aux termes du 1er alinéa de l'article1 du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » ;

Considérant que la circonstance que le requérant soit placé dans l'impossibilité d'utiliser le logement dont il est propriétaire en France ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté de reconduite litigieux le préfet des Hauts-de-Seine aurait violé l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ni porté atteinte aux principes généraux du droit de la propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE00482

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00482
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-08;05ve00482 ?
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