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01/12/2005 | FRANCE | N°05VE01732

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 01 décembre 2005, 05VE01732


Vu 1°), sous le n° 05VE01732, la requête, enregistrée le 12 septembre 2005 en télécopie et le 14 septembre 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil général des Yvelines du 23 septembre 2005, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du Département, 2, Place André Mignot, Versailles Cedex (78000), par Me Labetoule ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'ann

uler le jugement n° 0503201 en date du 16 août 2005 par lequel le Tribunal admi...

Vu 1°), sous le n° 05VE01732, la requête, enregistrée le 12 septembre 2005 en télécopie et le 14 septembre 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil général des Yvelines du 23 septembre 2005, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du Département, 2, Place André Mignot, Versailles Cedex (78000), par Me Labetoule ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503201 en date du 16 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 21 février 2005 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a refusé de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant, a enjoint au président du conseil général des Yvelines de lui délivrer un agrément dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné le DEPARTEMENT DES YVELINES à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner Mme X à verser 2000 euros au DEPARTEMENT DES YVELINES au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a dénaturé les pièces du dossier en énonçant que les avis des experts étaient réservés alors que ces avis sont défavorables ; que sa décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que, notamment, elle n'a engagé aucune réflexion sur l'absence de référent paternel dans son projet et sous-estime les difficultés pour une mère célibataire d'adopter un enfant de cinq à huit ans ; que la composition de la commission d'agrément a été régulière ; que cette commission s'est prononcée au vu d'un dossier complet ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que l'annulation de la décision de refus d'agrément n'impliquait pas que le président du conseil général des Yvelines délivre cet agrément ;

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Vu 2°), sous le n° 05VE01733, la requête , enregistrée le 12 septembre 2005 en télécopie et le 14 septembre 2005 en original, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du Département, 2, Place André Mignot, Versailles Cedex (78000), par Me Labetoule ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0503201 en date du 16 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 21 février 2005 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a refusé de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant, a enjoint au président du conseil général des Yvelines de lui délivrer un agrément dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné le DEPARTEMENT DES YVELINES à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le DEPARTEMENT DES YVELINES soutient qu'il a présenté au fond un moyen sérieux tenant à la dénaturation des pièces du dossier ainsi que des moyens de nature à justifier le rejet de la demande présentée pour Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n°98-771 du 1er septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. BLIN, président-assesseur ;

- les observations de Me Labetoule pour le DEPARTEMENT DES YVELINES et de Me Laffargue pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées du DEPARTEMENT DES YVELINES tendent à l 'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 05VE001732 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7. » ; qu'aux termes de l'article L.225-2 du même code : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet… L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire… » ; qu'aux termes de l'article R.225-4 dudit code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ;- une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. » ; qu'aux termes de l'article 343-1 du code civil : « L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. » ;

Considérant que Mme X, qui est née en 1956, a demandé le 23 novembre 2003 au président du conseil général des Yvelines que lui soit délivré un agrément en vue d'adopter un enfant ; que par décision du 21 février 2005, prise à la suite de l'avis défavorable de deux assistantes sociales et de deux psychologues, ainsi que de l'avis défavorable à l'unanimité des membres de la commission départementale d'agrément, le président du conseil général des Yvelines a rejeté la demande de Mme X aux motifs que la réflexion de Mme X manquait de questionnement et d'élaboration sur les enjeux et les particularités du lien de filiation adoptive qu'elle idéalise, qu'elle ne prenait pas assez en compte la place du père, qu'elle n'abordait pas sa situation de monoparentalité et que le projet d'adoption était défini sur un mode plus éducatif qu'affectif et banalisait les difficultés de l'adoption d'un enfant déjà âgé de cinq à huit ans ; que, toutefois, si la situation matrimoniale et l'âge de Mme X sont au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus d'agrément dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur la seule constatation de ces critères, il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui exerce une activité logistique dans une société de construction automobile et qui est propriétaire d'un appartement confortable, est une personne intelligente, organisée, indépendante, sociable, soutenue par des amies et sa famille et équilibrée psychologiquement ; qu'ayant vécu maritalement pendant des périodes de dix et cinq ans, n'excluant pas la possibilité d'une nouvelle relation affective durable et envisageant que son frère soit le parrain de l'enfant adopté, il n'est pas établi qu'elle ne prendrait pas assez en compte la place du père dans l'éducation de cet enfant ; que, préférant adopter une petite fille de cinq à huit ans d'origine européenne, elle est en outre consciente des difficultés que, compte tenu de son âge et de sa situation de célibataire, elle peut rencontrer en adoptant un enfant déjà âgé ; qu'enfin, il ne résulte pas du dossier qu'elle ne serait pas capable de donner à cet enfant l'amour et l'affection dont il aurait besoin ; qu'ainsi, en estimant que les conditions d'accueil offertes par Mme X sur les plans familial, éducatif et psychologique ne correspondaient pas aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté, le président du conseil général des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, si le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de fait en qualifiant de « réservés » des rapports défavorables des services sociaux, le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ce Tribunal a annulé la décision du 21 février 2005 du président du conseil général des Yvelines ;

Sur l'injonction :

Considérant que, compte tenu du motif pour lequel elle est prononcée, l'annulation de la décision de refus d'agrément impliquait, dès lors qu'il ne résultait pas des pièces du dossier qu'une modification serait intervenue entre le 21 février 2005 et le 16 août 2005, date du jugement attaqué, dans la situation de Mme X, qui serait susceptible de fonder légalement une nouvelle décision de rejet de leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, que ledit agrément lui soit délivré ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a enjoint au président du conseil général des Yvelines de délivrer un agrément à Mme X ;

Sur les conclusions de la requête n° 05VE01733 tendant au sursis à exécution du jugement du 16 août 2005 :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions du DEPARTEMENT DES YVELINES tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le DEPARTEMENT DES YVELINES à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 05VE1732 du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05VE01733 du DEPARTEMENT DES YVELINES.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES versera 1500 euros à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

N° 05VE01732-05VE01733 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01732
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-01;05ve01732 ?
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