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01/12/2005 | FRANCE | N°05VE00549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 01 décembre 2005, 05VE00549


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X... Collin X demeurant chez M. Y ... par Me Y... ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 049991 en date du 24 janvier 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et l'a invité à qu

itter le territoire ;

Il soutient que c'est à tort que le président du Tri...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X... Collin X demeurant chez M. Y ... par Me Y... ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 049991 en date du 24 janvier 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et l'a invité à quitter le territoire ;

Il soutient que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité la demande qu'il avait adressée au tribunal car aucune irrecevabilité ne peut sanctionner une erreur matérielle de destinataire ; que la demande qui a été adressée au tribunal administratif comportait son identité, son adresse, les références de son dossier, la décision attaquée et était motivée conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que la demande présentée par M. X... Collin X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être regardée, nonobstant la mention par erreur des termes « recours hiérarchique » et « ministre de l'intérieur » comme adressée au président du Tribunal administratif et dirigée contre la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et l'a invité à quitter le territoire ; que M. X... Collin X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré sa demande irrecevable au motif de mentions contradictoires quant à l'identité du destinataire ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... Collin X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur » ; qu'en vertu de l'article L. 751-2 de ce code, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est saisi et qu'aux termes de l'article 1 du décret du 14 août 2004 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés susvisé : « L'Office de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire. A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur. » ;

Considérant que M. X... Collin X, ressortissant sri lankais, est entré en France le 19 septembre 2004 muni d'un passeport et a présenté une demande d'asile le 15 octobre 2004 ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée à cette date par le préfet de la Seine-Saint-Denis afin qu'il puisse saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile ; que le 5 novembre 2004, l'office de protection des réfugiés et apatrides l'a invité à lui renvoyer au plus tôt des éléments qui ne figuraient pas dans son dossier et l'a informé qu'en l'absence d'une réponse dans un délai de vingt et un jours suivant la date de délivrance de son autorisation provisoire de séjour sa demande serait considérée comme tardive ; que la demande complète présentée par M. X... Collin X n'a été postée que le 10 novembre 2004 ; que par suite, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé par décision du 15 novembre 2004, d'enregistrer cette demande, faute pour le requérant d'avoir présenté sa demande complète dans le délai de vingt et un jours suivant la remise, d'un document provisoire de séjour le 15 octobre 2004 ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, par l'arrêté attaqué, rejeter sa demande de délivrance d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et l'inviter à quitter le territoire dans le délai d'un mois à partir de la réception du dit arrêté ;

Considérant qu'aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de présenter à chaque demandeur d'asile une notice d'information rédigée dans une autre langue que la langue française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Collin X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2004 ; que, par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : La demande de M. X... Collin X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00549
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PIQUEMAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-01;05ve00549 ?
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