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01/12/2005 | FRANCE | N°02VE03311

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 01 décembre 2005, 02VE03311


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Luc Y, demeurant ..., par Me Brugère ;

Vu la requête, enregistrée le 6 se

ptembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Luc Y, demeurant ..., par Me Brugère ;

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Luc Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9887 en date du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions fixées par les articles 13 et 83-3° du code général des impôts et par la jurisprudence pour la déduction des sommes versées par un dirigeant en exécution d'un engagement de caution au profit d'un tiers ; que les sommes payées aux banques en exécution des cautions constituent des dépenses engagées eu vue de l'acquisition et de la conservation de ses salaires dès lors que les cautions lui ont été demandées en sa qualité de dirigeant de la Société de prévoyance bancaire (SPB) ; qu'il a pris ces engagements en vue de servir directement les intérêts de son entreprise qui auraient été gravement menacés dans le cas où ses deux principaux clients, la BNP et le Crédit Lyonnais, qui représentaient ensemble 50 % de son chiffre d'affaires et occupaient la moitié de l'effectif de sa société, auraient cessé leurs relations commerciales avec lui ; que l'engagement qu'il a contracté représentait moins des deux tiers de son salaire annuel ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, (. . .) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis . 3 Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles . Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière . » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenu dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ( . . . ) 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le « déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus », tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global « lorsqu ‘elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié, qui s'était rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas où il s'est rendu caution d'une obligation souscrite, non par sa société, mais par une tierce personne, le dirigeant doit, en outre, justifier, que la société n'était pas en état de se porter elle-même caution de cette obligation et que, s'il l'a personnellement cautionnée, c'était afin d'éviter que les activités de la société ne soient mises en péril par une éventuelle défaillance du débiteur principal et de préserver, ainsi, ses propres rémunérations ;

Considérant que M. Luc Y, directeur commercial de la Société de prévoyance bancaire, s'est porté, au cours des années 1993 et 1994, caution des engagements contractés par la société Bali en mer, détenue et dirigée par son frère, auprès du Crédit Lyonnais et de la Banque Nationale de Paris ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Bali en mer, prononcée en 1995, M. Y a versé, en exécution de son engagement de caution, le 30 juin 1995 la somme de 587 300 F et le 4 juillet 1995 la somme de 200 000 F au profit de la Banque Nationale de Paris et le 26 juin 1995 la somme de 153 693,05 F au profit du Crédit Lyonnais ; qu'il a demandé à déduire ces sommes, en tant que frais inhérents à sa fonction, des salaires retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Considérant que si M. Y soutient que les établissements bancaires avec lesquels sa société travaillait avaient fait le lien entre lui et son frère, principal associé et dirigeant de la société Bali en mer et lui avaient demandé de se porter caution des engagements contractés par la société Bali en mer et qu'à défaut d'une telle caution, ces établissements bancaires risquaient de ne plus travailler avec la Société de prévoyance bancaire, ce qui aurait mis en péril les activités de cette société et par voie de conséquence ses propres rémunérations, il ne justifie ni que la Société de prévoyance bancaire dont il était un des dirigeants était dans une situation financière l'empêchant de se porter caution, ni qu'elle avait des liens économiques ou financiers avec la société Bali en mer ; qu'il n'établit pas qu'en se portant caution d'obligations souscrites par la société Bali en mer auprès des deux établissements bancaires qu'il présente comme les deux principaux clients de la Société de prévoyance bancaire, il aurait eu en vue d'éviter que les activités de la Société de prévoyance bancaire ne soient mises en péril par une éventuelle défaillance de la société Bali en mer et de préserver, ainsi, ses propres rémunérations ; que M. Y ne remplissait donc pas les conditions exigées par les dispositions précitées du code général des impôts pour être autorisé à déduire de ses revenus imposables les sommes qu'il a dû payer comme caution ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1995 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

N° 02VE03311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03311
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SCP DEGROUX, BRUGERE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-01;02ve03311 ?
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