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01/12/2005 | FRANCE | N°02VE00719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 01 décembre 2005, 02VE00719


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le département des Yvelines, pris en la personne du président du Conseil général,

par Me X... Martin ;

Vu ladite requête, enregistrée le 20 fé...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le département des Yvelines, pris en la personne du président du Conseil général, par Me X... Martin ;

Vu ladite requête, enregistrée le 20 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, par Me Y... ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 du Tribunal administratif de Versailles qui a annulé sa décision du 15 juillet 1999 refusant à l'association « Les Tout Petits » l'autorisation de création d'un foyer de vie de 44 places ;

2°) de rejeter la requête de l'association« Les Tout Petits » ;

3°) de condamner l'association « Les Tout Petits » à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'association ayant son siège dans le département de l'Essonne, le contrôle de ses activités et de ses finances est difficile ; que le conseil municipal de la commune des Mesnuls où la structure devait s'implanter a estimé que cette implantation n'était pas justifiée ; que ce critère est un des critères énoncés par la loi puisque celle-ci dispose que l'opération envisagée doit répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population « tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente » ; que le rapport établi par les services financiers du conseil général a fait apparaître que le montage financier était vague et que l'association avait dans le passé rencontré d'importantes difficultés de gestion ; que le conseil général était fondé à opposer un refus en application de l'article 5-3°) du décret de 14 février 1995 ; qu'il importe peu que le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale ( CROSS ) d'Ile-de-France ait donné un avis favorable, puisque ce projet ne répondait ni à un besoin de la population ou de la commune d'accueil ni aux critères de fiabilité financière requis ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret n°95-185 du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation ou d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour le DEPARTEMENT DES YVELINES ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, la création par toute personne de droit privé d'un établissement qui assure l'hébergement de personnes handicapées est soumise à une autorisation qui est accordée, après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux, par le président du conseil général « si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement (...) dont la création (...) est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente et par le comité régional (...) » ; que l'article 5 du décret du 24 février 1995, alors applicable, relatif aux commissions nationales et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, précise que l'appréciation de l'opportunité des projets par les commissions régionales prend en considération les garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur ; qu'en application de l'article 11-1° de la même loi, l'habilitation prévue au 2° de l'article 11 peut être refusée pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues ;

Considérant que, pour rejeter, par décision du 15 juillet 1999, malgré l'avis favorable rendu par le comité régional des oeuvres sanitaires et sociales (CROSS), la demande de création d'un foyer d'hébergement pour adultes handicapés de 44 lits sur le territoire de la commune des Mesnuls, le président du conseil général du DEPARTEMENT DES YVELINES s'est fondé en premier lieu sur l'avis négatif émis par le conseil municipal de ladite commune ; que, contrairement à ce que soutient en appel le DEPARTEMENT DES YVELINES, il appartenait au président du conseil général de se prononcer sur la demande d'autorisation dont il était saisi en appréciant notamment si le projet était de nature à répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population du département ; qu'ainsi, en s'appropriant purement et simplement l'avis de la commune, qui n'était d'ailleurs pas requis par les textes, sans examiner les besoins quantitatifs et qualitatifs de la population du département, tels qu'ils ressortaient notamment du schéma départemental qui faisait état d'un manque important de places, le président du conseil général du DEPARTEMENT DES YVELINES a commis une erreur de droit ;

Considérant que le second motif qui fondait la décision du président du conseil général était tiré de l'avis défavorable des services financiers du DEPARTEMENT DES YVELINES et notamment de l'inspecteur de tarification « en raison du montage financier tant sur le plan de l'investissement que du fonctionnement » ; que si le DEPARTEMENT DES YVELINES fait valoir, en se référant à cet avis, que l'association avait connu des difficultés de gestion par le passé, et critique le montage financier du projet, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur aient été insuffisantes malgré des difficultés antérieures dont il n'est pas contesté, ainsi que l'avait d'ailleurs constaté le CROSS, qu'elles avaient cessé à la date de la décision ; que, par suite, en se fondant sur ce second motif, qui n'était pas au nombre des motifs qui pouvaient légalement fonder sa décision, le président du conseil général a également entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que si le président du conseil général n'était pas lié par l'avis du CROSS, qui devait obligatoirement être consulté, cet avis constituait un des éléments dont il lui appartenait de tenir compte avant de prendre sa décision ; que par suite, en faisant référence à cet avis le tribunal n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ;

Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres instances consultées par le DEPARTEMENT DES YVELINES aient donné un avis défavorable au projet est sans incidence sur la légalité du refus d'autorisation dès lors qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une décision prise sur avis conforme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté se sa requête ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association « Les Tout Petits », qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il demande au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner le DEPARTEMENT DES YVELINES à payer à l'association « Les Tout Petits » une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES est condamné à verser à l'association « Les Tout Petits » une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

N° 02VE00719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00719
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-01;02ve00719 ?
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