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24/11/2005 | FRANCE | N°03VE03975

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 novembre 2005, 03VE03975


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SCI LES HOMMERIES DES BOIS et la SCI MUCE ;

Vu la requête enregistrée

le 9 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de P...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SCI LES HOMMERIES DES BOIS et la SCI MUCE ;

Vu la requête enregistrée le 9 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SCI LES HOMMERIES DES BOIS et la SCI MUCE, dont les sièges sont au ..., par Me Z... ; les sociétés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102978-0103187-0103270-0103127-0103268-0103433 en date du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 juin 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Bièvres, en tant que cette délibération approuvait le classement du terrain sis ... à Bièvres en espace boisé classé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle affecte le classement de cette parcelle ;

3°) de condamner la commune de Bièvres à leur verser la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le jugement doit être confirmé en tant qu'il a jugé que la délibération du 6 juin 2001 s'était substituée à celle du 16 février précédent ; que la délibération du 6 juin 2001 doit être regardée comme ayant approuvé à nouveau le plan d'occupation des sols dans son ensemble et non pas comme s'étant bornée à approuver les seules rectifications demandées par le préfet ; que le terrain en cause n'entre dans aucune des catégories mentionnées par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour la commune de Bièvres ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré déposée le 10 novembre 2005 pour la commune de Bièvres, par Me Y... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : ... Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal... ; qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du même code : Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, ... l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ... devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune étant couverte par un schéma directeur, les dispositions de l'article L. 123-3-2 ne régissent pas l'entrée en vigueur des délibérations relatives à l'approbation de son plan d'occupation des sols révisé ; que, dès lors, la délibération en date du 6 juin 2001, modifiant le plan d'occupation des sols approuvé le 16 février 2001 pour tenir compte des observations émises par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité, n'a eu ni pour objet ni pour effet de rapporter le plan initialement approuvé par la délibération attaquée du 16 février précédent, nonobstant les dispositions de l'article 4 de cette dernière délibération ; qu'il résulte de ses termes mêmes qu'elle se bornait à modifier de manière limitée le plan initialement approuvé ; qu'il est constant que les conclusions de la demande de la SCI HOMMERIES DES BOIS et de la SCI MUCE dirigées contre la délibération du 6 juin 2001 tendaient à l'annulation de celle-ci en tant seulement qu'elle classait le terrain du ... I n°1 en zone boisée classée ; que ce classement résulte non de la délibération du 6 juin 2001 mais de celle du 16 février précédent ; que dès lors, ces conclusions étaient dirigées contre une décision ne faisant pas grief aux sociétés ; qu'il suit de là qu'en ne rejetant pas les conclusions de la demande dirigées contre la délibération du 6 juin 2001 comme irrecevables, les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres conclusions de la demande de la SCI HOMMERIES DES BOIS et de la SCI MUCE devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions ne subordonnent pas le classement comme espace boisé à la condition que le terrain qui en fait l'objet possède déjà, à la date d'établissement du plan d'occupation des sols, tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc ; que le plan d'occupation des sols qui, en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable à la délibération du 16 février 2001, exprime des prévisions et détermine les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait, peut légalement prévoir la modification des modalités existantes d'utilisation du terrain ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la parcelle de 14 850m² dont elles sont propriétaires n'était pas entièrement plantée d'arbres pour soutenir qu'elle ne pouvait être légalement incluse dans un périmètre classé comme espace boisé ;

Considérant, d'autre part, qu'en classant en espace boisé ladite parcelle, située à proximité d'un important massif forestier dont elle n'est séparée que par un chemin rural, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Bièvres n'ont pas entaché leur appréciation d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI HOMMERIES DES BOIS et la SCI MUCE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à leur charge le paiement à la commune de Bièvres de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES HOMMERIES DES BOIS et de la SCI MUCE est rejetée.

Article 2 : La SCI LES HOMMERIES DES BOIS et la SCI MUCE verseront à la commune de Bièvres une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03975
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : KERLANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-24;03ve03975 ?
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