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24/11/2005 | FRANCE | N°03VE03953

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 novembre 2005, 03VE03953


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société MIRAGES ;

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003 au g

reffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société MIRAGES ;

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la société MIRAGES, dont le siège est au ..., par Me X... ; la société MIRAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102978-0103187- 0103270-0103127-0103268-0103433 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 février 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Bièvres ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Bièvres à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délibération du 6 juin 2001 n'a pas privé d'objet sa demande, la délibération litigieuse du 16 février 2001 n'ayant pas été implicitement rapportée ; que le contradictoire a été méconnu en première instance ; que le classement de la parcelle 179 en espace boisé classé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la société MIRAGES et de Me Y..., substituant Me Z..., pour la commune de Bièvres ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré déposée le 10 novembre 2005 pour la commune de Bièvres, par Me Z... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : ... Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal... ; qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du même code : Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, ... l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ... devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bièvres étant couverte par un schéma directeur, les dispositions de l'article L. 123-3-2 ne régissent pas l'entrée en vigueur des délibérations relatives à l'approbation de son plan d'occupation des sols révisé ; que, dès lors, la délibération en date du 6 juin 2001, modifiant le plan d'occupation des sols approuvé le 16 février 2001 pour tenir compte des observations émises par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité n'a eu ni pour objet ni pour effet de rapporter le plan initialement approuvé par la délibération attaquée du 16 février précédent, nonobstant les dispositions de l'article 4 de cette dernière délibération ; qu'il résulte de ses termes mêmes qu'elle se bornait à modifier de manière limitée le plan initialement approuvé ; que, par suite, la demande de la société MIRAGES était recevable dans la mesure où elle ne tendait pas à l'annulation de dispositions de la délibération attaquée modifiées par celle du 6 juin 2001 ; qu'il suit de là qu'en rejetant cette demande comme irrecevable, au motif qu'elle était dirigée contre une délibération devant être regardée comme rapportée par celle du 6 juin 2001, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société MIRAGES comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société MIRAGES devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les moyens tirés, en premier lieu, de ce que le projet, ayant fait l'objet de modifications substantielles par le conseil municipal après enquête publique, aurait dû, de ce fait, être soumis à une nouvelle enquête publique, en deuxième lieu de ce que les personnes publiques auraient dû à nouveau être associées et en troisième lieu, de ce que l'avis de toutes les personnes publiques associées ne figurait pas en annexe au plan ne sont pas assortis des précisions nécessaires à l'examen de leur bien fondé ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ; que ces dispositions ne subordonnent pas le classement comme espace boisé à la condition que le terrain qui en fait l'objet possède déjà, à la date d'établissement du plan d'occupation des sols, tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc ;

Considérant qu'en classant en espace boisé le terrain de la société MIRAGES qui comprend quelques arbres ainsi qu'un bassin de rétention des eaux pluviales et forme une pointe entre deux routes, dont l'une le sépare d'un massif boisé, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Bièvres n'ont pas entaché leur appréciation d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MIRAGES n'est pas fondée à soutenir que la délibération en date du 6 février 2001 approuvant le plan d'occupation des sols de Bièvres est illégale ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Bièvres de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0102978-0103187-0103270-0103127-0103268-0103433 en date du 8 juillet 2004 tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de la société MIRAGES devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La société MIRAGES versera à la commune de Bièvres une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03953
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : KERLANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-24;03ve03953 ?
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