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24/11/2005 | FRANCE | N°03VE03190

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 novembre 2005, 03VE03190


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE MRS , représentée par son gérant M. Aires X, demeurant ... ;

Vu la

dite requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour admin...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la SOCIETE MRS , représentée par son gérant M. Aires X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour administrative de Paris, présentée par la SOCIETE MRS ; la SOCIETE MRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002535 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 22 mars 2000 par laquelle le préfet des Yvelines a informé M. Y que sa demande de permis de construire était incomplète au motif que le terrain d'assiette de la construction projetée faisait l'objet d'une autorisation de lotir en cours d'instruction ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite lettre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762 euros représentant les frais irrépétibles de première instance et une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a rejeté la demande de permis de construire déposée par M. Y, l'administration ayant l'obligation de statuer au vu du dossier ; que le refus d'instruire n'est légal que lorsqu'il manque des pièces au dossier ; qu'en l'espèce la demande de permis de construire mentionnait la totalité du terrain ; que si une demande de lotir avait été déposée parallèlement par le propriétaire du terrain, l'administration ne pouvait, pour ce motif, demander des pièces complémentaires et choisir entre les deux demandes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de M. X, pour la SOCIETE MRS ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée par la SOCIETE MRS ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ; que, par suite, la SOCIETE MRS , qui était partie présente dans l'instance devant le Tribunal administratif de Versailles, a ainsi qualité pour faire appel du jugement susvisé ; que la fin de non recevoir soulevée par le ministre doit donc être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 22 mars 2000 du préfet des Yvelines informant M. Y que sa demande de permis de construire était incomplète lui demandait, au motif que le terrain d'assiette de la construction projetée faisait également l'objet d'une demande de lotissement en cours d'instruction, de fournir le numéro du lot, la surface du terrain, la surface hors oeuvre nette constructible sur le lot et de produire l'attestation du lotisseur certifiant la réalisation des plates-formes des voies desservant le terrain et des réseaux divers et , enfin, l'invitait à reconsidérer son projet, voire à annuler sa demande ; que, compte tenu des mentions portées dans ce document ainsi que du fait qu'il était impossible au pétitionnaire de satisfaire aux demandes de l'administration, dès lors que la demande d'autorisation de lotir présentée par le propriétaire du terrain n'avait pas encore été accordée, la lettre du 22 mars 2000 doit être regardée non comme une demande de pièces supplémentaires mais comme une décision refusant d'instruire la demande de permis de construire déposée par M. M. Y ;

Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne permet à l'administration de refuser d'instruire deux demandes d'autorisation d'urbanisme différentes concernant un même terrain, notamment, comme en l'espèce, une demande de permis de construire et une demande d'autorisation de lotir, par le seul motif de la pluralité des demandes ; que, par suite, le service instructeur ne pouvait légalement refuser d'instruire, en l'état, le dossier déposé par M. Y en arguant de l'existence d'une autre demande portant sur une utilisation différente du même terrain, alors même que cette dernière émanait d'un autre pétitionnaire, habilité à la formuler en tant que propriétaire du terrain au même titre que M. Y était habilité à déposer un permis de construire en tant que détenteur d'une promesse de vente ; qu'ainsi, en estimant que la lettre du 22 mars 2000 réclamant à M. Y des pièces complémentaires et refusant, à défaut de leur production, d'instruire le dossier que ce dernier avait déposé était légal, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE MRS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE MRS une somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0002535 du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé .

Article 2 : La décision en date du 22 mars 2000 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire la demande de permis de construire de M. Y, est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MRS une somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°03VE03190


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 24/11/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03VE03190
Numéro NOR : CETATEXT000007423517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-24;03ve03190 ?
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