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24/11/2005 | FRANCE | N°03VE03189

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 novembre 2005, 03VE03189


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Aires X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 5 août 2003 au

greffe de la Cour administrative de Paris par M. Aires X ; M. Aires...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Aires X, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la Cour administrative de Paris par M. Aires X ; M. Aires X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001159-0003930-0001625 du 27 mai 2003 du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation des lettres en date du 22 novembre 1999, du 31 janvier 2000 et du 20 avril 2000 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de permis de lotissement portant sur la réalisation de deux lots au motif que le dossier était incomplet et, d'autre part, à l'annulation de la lettre du 31 janvier 2000 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande de permis de lotissement portant sur la réalisation de trois lots pour le même motif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites lettres ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1164 euros représentant les frais irrépétibles de première instance et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier, sa note en délibéré déposée le 19 mai 2003 n'ayant pas été visée ; que le jugement est entaché d'omission à statuer ; que la demande de pièces complémentaires en date du 22 novembre 1999 pour l'instruction de son dossier de réalisation de deux lots concernant le certificat d'urbanisme pour les 2 m² de mur mitoyen à céder, le projet de règlement du lotissement, le plan de coupe de la voie d'accès au lotissement et l'autorisation du propriétaire pour déposer le dossier est illégale, les documents en question n'étant pas nécessaires à l'instruction du dossier ; que la demande du 31 janvier 2000 est illégale dès lors que les pièces demandées avaient été produites ; que le service ne pouvait rejeter à nouveau le dossier en demandant un document supplémentaire ; que la demande du 20 avril 2000 concernant le même dossier est également illégale dès lors que l'administration lui réclame à nouveau le plan de coupe de la voie d'accès au lotissement alors que ce dernier avait été fourni le 18 février 2000 comme le reconnaît la direction départementale de l'équipement dans un courrier ; que la demande du 31 janvier 2000 concernant l'instruction de sa demande de réalisation de trois lots sur le même terrain est illégale, les pièces demandées, à savoir le projet de règlement du lotissement et l'engagement du lotisseur de constituer une association syndicale et d'attribuer l'accès privé aux acquéreurs ou à la commune, n'étant pas indispensables pour permettre l'instruction du dossier ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier , commissaire du gouvernement ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée par M. X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le Tribunal administratif de Versailles aurait omis de statuer sur certains de ses moyens, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que si la note en délibéré déposée le 19 mai 2003 par M. X, qui ne contient aucun élément de fait ou de droit nouveau, n'a pas été visée par les premiers juges, le requérant ne soutient ni même n'allègue que ces derniers n'en auraient pas effectivement pris connaissance ; que, par suite, cette omission dans les visas est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-15 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11.(...) Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une autorisation tacite. ; qu'aux termes de l'article R.315-16 du même code : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 315-11. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R.315-15. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. ; qu'aux termes de l'article R.315-17 dudit code : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou R. 315-16, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou R. 315-16 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure . ; qu'aux termes de l'article R.315-19 de ce code : Le délai d'instruction d'une demande d'autorisation de lotir, dont le point de départ est prévu aux articles R. 315-15 et R. 315-16, ou le cas échéant à l'article R. 315-17, est fixé à trois mois (...) ; qu'enfin aux termes de l'article R.315-21 : Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresse copie de cette lettre au préfet, s'il n'est pas l'autorité compétente. La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les pétitionnaires, après avoir produit les pièces demandées, disposent de la possibilité de requérir l'instruction de leur dossier par une mise en demeure adressée au service instructeur et de faire naître ainsi soit une autorisation tacite, lorsque celle-ci est permise par les textes, dans les trois mois suivant la réception par le service instructeur de ladite mise en demeure, soit un refus d'autorisation dans le cas où le dossier est estimé à nouveau incomplet par le service instructeur ; que, dès lors que la procédure d'instruction prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme permet aux intéressés de requérir l'instruction de leur demande d'autorisation de lotir et de faire naître une décision sur leur demande, les lettres de l'administration demandant la production de pièces complémentaires constituent des mesures préparatoires à l'autorisation de lotir qui ne font pas grief et ne peuvent, par voie de conséquence, faire l'objet d'un recours ;

Considérant que M. X a saisi la direction départementale de l'équipement des Yvelines de deux demandes successives d'autorisation de lotir concernant un même terrain situé ... à Trappes, l'une, déposée le 21 octobre 1999, portant sur la réalisation de deux lots, l'autre, déposée le 16 décembre 1999, portant sur la réalisation de trois lots ; que la première demande a fait l'objet de trois lettres du 22 novembre 1999 et des 31 janvier et 20 avril 2000 l'invitant à compléter son dossier ; que la seconde demande a été également considérée comme incomplète par une lettre du 31 janvier 2000 ; qu'à la suite de la production des pièces complémentaires requises par le service instructeur, les délais d'instruction de ses demandes ont été notifiés à l'intéressé par lettres du 15 juin 2000 pour la première demande et du 15 mars 2000 pour la seconde ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a statué au fond sur les conclusions de M. X qui, dirigées contre des mesures préparatoires ne faisant pas grief, n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance et, en tout état de cause, au titre de la procédure de première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03VE03189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03189
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-24;03ve03189 ?
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