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24/11/2005 | FRANCE | N°03VE01568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 novembre 2005, 03VE01568


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Z... Fatiha X, élisant domicile ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistré

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Z... Fatiha X, élisant domicile ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au greffe de la Cour administrative de Paris, présentée pour Z... Fatiha X ; Z... Fatiha X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9800484 du 10 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à ce que la commune de Saint-Leu-la-Forêt soit condamnée à lui verser la somme de 10 782 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 1998 correspondant aux heures supplémentaires qu'elle a effectuées du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Leu-la-Forêt à lui verser la somme de 10 782 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1998 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Leu-la-Forêt à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle était rémunérée pour la surveillance des cantines scolaires en tant qu'agent de service auxiliaire ; que lors de son reclassement en qualité d'agent d'entretien faisant fonction d'agent spécialisé des écoles maternelles à compter du 1er janvier 1993, la commune l'a informée qu'elle devrait surveiller, dorénavant, la cantine scolaire, sans rémunération supplémentaire ; que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en estimant qu'elle n'établissait pas que ses autres collègues étaient dans une situation identique à la sienne, en considérant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'activité en litige soit contraire au statut des emplois des agents communaux, ni qu'elle aurait effectué un nombre d'heures supérieur à celui prévu par les textes ; que le refus opposé par la commune au versement d'heures supplémentaires porte atteinte au principe d'égalité devant régir les agents spécialisés des écoles maternelles de Saint-Leu-la-Forêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour la commune de Saint-Leu-La-Forêt ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents spécialisés des écoles maternelles : Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative ; que le règlement de travail des agents travaillant en école maternelle approuvé par le comité technique paritaire de la commune de Saint-Leu-la-Forêt lors de sa réunion du 3 juillet 1991 précise que ces agents doivent, notamment, assister et surveiller les enfants pendant les repas ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'activité de surveillance des restaurants scolaires entrait dans les attributions ainsi définies des agents spécialisés des écoles maternelles de la commune et ne saurait faire l'objet d'un mode de rémunération distinct de son traitement principal ; que la circonstance qu'elle a perçu jusqu'au 1er janvier 1993, date de sa nomination en qualité d'agent d'entretien stagiaire faisant fonction d'agent spécialisé des écoles maternelles, des heures supplémentaires en rémunération des heures de surveillance du restaurant scolaire où elle était affectée n'a aucune incidence sur la légalité de sa situation actuelle dès lors que l'intéressée était, en tant qu'agent auxiliaire rémunérée à l'heure, dans une situation statutaire différente le permettant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des particularités de leur régime de travail dues au rythme spécifique de fonctionnement des établissements scolaires, les agents spécialisés des écoles maternelles, qui ont droit aux mêmes congés annuels que les autres agents de la commune, avaient des obligations de service définies annuellement pour tenir compte des périodes de vacances scolaires ; qu'ainsi le volume global annuel de travail applicable à ces personnels était de 1710 heures ; que la requérante ne conteste pas qu'elle n'était pas astreinte à effectuer pendant les vacances scolaires le même nombre d'heures qu'en période scolaire ; qu'en l'absence de toute autre précision portant sur la durée annuelle de son temps de travail, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle n'établissait pas que le temps passé à surveiller le restaurant scolaire correspondait à des heures supplémentaires effectuées au delà de la durée de travail obligatoire sus indiquée ;

Considérant, enfin, que dès lors que l'activité de surveillance des restaurants scolaires entrait dans les attributions de Mme X telles que prévues par les dispositions précitées du décret du 28 août 1992 et que l'intéressée ne justifie pas d'un nombre d'heures annuelles supérieur à la durée annuelle de travail prévue pour les agents territoriaux, sa situation était conforme au statut et aux textes régissant son cadre d'emplois et son activité ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée, pour demander le paiement d'heures supplémentaires, à se prévaloir du régime de travail dont bénéficieraient d'autres agents de la commune et de l'inégalité de traitement qu'elle aurait subie à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

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N° 03VE01568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01568
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : DOYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-24;03ve01568 ?
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