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22/11/2005 | FRANCE | N°03VE02009

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 22 novembre 2005, 03VE02009


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Bernard X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003,

présentée par M. et Mme X qui demandent à la Cour :

1°) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme Bernard X demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée par M. et Mme X qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801255 en date du 26 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité ne s'est pas déroulée au siège de la SCI Rosalie ; que le comptable n'était pas mandaté pour représenter le gérant ; qu'ils ont été privés d'un débat oral et contradictoire en l'absence de M. X lors d'une des interventions sur place du vérificateur ; que c'est à tort que l'administration a considéré que la SCI relevait de l'impôt sur les sociétés, ce qui les a privés de la faculté de reporter le déficit constaté par la société sur leur revenu global des années 1993 et 1994 ; que M. X n'a jamais perçu le prix de la vente ; que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité du contrôle de la société ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Martin, Président ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent que le jugement en date du 26 février 2003 du Tribunal administratif de Versailles serait irrégulier au motif qu'il ne répondrait pas de manière suffisamment motivé au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, il résulte de son examen que ce jugement comporte les éléments de fait et de droit ayant fondé sur ce point la décision des premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la demande des requérants ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Sur l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que c'est à la demande expresse de M. X que la vérification de comptabilité de la SCI Rosalie, dont il détenait avec son épouse la majorité des parts, s'est déroulée au cabinet de son expert-comptable, lequel détenait les documents comptables de la SCI et, d'autre part, que, selon les mentions non contestées de la notification de redressement, M. X était présent à deux des trois interventions du vérificateur les 26 mars, 4 et 18 avril 1996 ; que, dans cette hypothèse, les circonstances que l'expert comptable n'ait pas reçu de mandat et qu'il n'y ait eu aucune intervention au siège de la SCI Rosalie sont sans influence sur la régularité du contrôle, alors que M. et Mme X n'apportent pas la preuve que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue et qu'ils n'auraient pas pu faire valoir leurs observations ; qu'en conséquence, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts : ..les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. ; que l'article 239 ter du même code dispose toutefois que : I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles (...) qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (...). Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'objet unique de la SCI Rosalie était la construction, en vue de sa vente, d'un immeuble résidentiel de trente-deux appartements situé à Cergy ; qu'elle s'est placée sous le régime fiscal des sociétés de construction-vente assujetties à l'impôt sur le revenu ; que si elle disposait jusqu'au 29 décembre 1992 d'un permis de construire, il est constant qu'elle n'en a pas demandé la prorogation ; qu'en conséquence, alors qu'en raison de difficultés financière, elle a revendu en décembre 1994 le terrain acheté en 1992, sans que ce dernier ait fait l'objet de construction, elle ne pouvait plus bénéficier des dispositions de l'article 239 ter précité ; qu'elle ne saurait utilement soutenir que le refus de permis de construire qui a été opposé à la fin de l'année 1994 à l'un de ses acquéreurs constitue un événement imprévisible constitutif d'un cas de force majeure qui l'aurait conduite à s'écarter de son objet social, en revendant le terrain sans qu'il ait fait l'objet d'une construction, alors que, par sa propre négligence, le permis était devenu caduc ; que sont sans influence sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI Rosalie les circonstances qu'elle se serait assurée de la validité de son permis de construire et qu'elle aurait entrepris diverses démarches demeurées infructueuses en vue de commercialiser l'immeuble en l'état futur d'achèvement ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle à M. Y en date du 27 avril 1974 qui est relative aux droits d'enregistrement ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration pu regarder la SCI comme devant être assujettie à l'impôt sur les sociétés et a refusé aux intéressés, à proportion de leurs droits sociaux dans la SCI, l'imputation, sur leur revenu global des années 1993 et 1994, de la fraction du déficit enregistré par la société à raison de la revente à perte du terrain de Cergy ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions....Le taux de l'intérêt est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique au montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toutes natures subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer ou de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant le caractère d'une sanction ; que la référence au taux de l'intérêt légal, qui ne reflète qu'imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l'intérêt appliqué à bon droit par l'administration à M. et Mme X ; que leurs conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le prélèvement social :

Considérant que les conclusions relatives aux contributions sociales, qui constituent des impôts distincts, sont nouvelles en appel et sont, de ce fait, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède par M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N°03VE02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02009
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Caroline MARTIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-22;03ve02009 ?
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