La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°03VE02008

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 22 novembre 2005, 03VE02008


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par la SCP Pinson, Segers, Daveau et associés ;r>
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au greffe de la C...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ..., par la SCP Pinson, Segers, Daveau et associés ;

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Jacques X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9919869 et n°9919875 en date du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de M. X en décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) à titre principal, de prononcer les décharges demandées et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des impositions résultant de la taxation d'office au titre des années 1990 et 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. X, relevant du régime du micro bénéfice non commercial n'était pas tenu d'établir une comptabilité aussi précise que l'on lui a demandé ; qu'en examinant les comptes bancaires de Mme X, qui ne sont pas des documents comptables, le vérificateur a procédé à un examen de la situation fiscale personnelle de cette dernière sans respecter les garanties attachées à ce type de contrôle ; qu'elle n'a jamais reçu d'avis de vérification ou d'examen de sa situation fiscale personnelle ; que l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales ne s'applique que si c'est la même personne qui fait l'objet d'une procédure de vérification et est titulaire de comptes privés et professionnels ; que l'article 6-4 du code général des impôts prévoyant que les époux sont solidairement tenus au paiement de l'impôt sur le revenu, Mme X est fondée à demander la décharge des impositions résultant de l'examen des comptes bancaires qu'elle détient seule et à titre personnel ; que M. X n'a pas de procuration sur le compte de son épouse ; que la circonstance qu'aucun redressement ultérieur n'a été notifié à Mme X est sans incidence ; que M. X, architecte, pouvait bénéficier du système d'étalement prévu par les articles 163 et 163 OA du code général des impôts applicables respectivement aux années 1990 et 1991, puis 1992 et par l'instruction du 9 juin 1993 (B0I 5-B-12-93) ; que les sommes en cause, soit 160 000 francs HT perçus en 1990 pour le litige l'opposant à l'Hostellerie du Lac de Lozère, et 430 000 francs HT perçus en 1990, 1991 et 1992 pour le litige concernant le chantier du Vert Galant, représentent des revenus qui correspondent à la définition légale des revenus différés ; que M. X n'a jamais cherché à dissimuler ses revenus ; qu'il appartenait à l'administration de ne pas admettre l'étalement pratiqué plutôt que de procéder par voie d'une taxation d'office ; que la procédure de taxation d'office au titre des années 1990 et 1991 n'est pas justifiée en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que celle-ci ne tient pas compte des revenus étalés ; que l'instruction administrative du 30 avril 1988 prévoit l'envoi d'une mise en demeure afin qu'une déclaration relative au régime réel soit déposée par le contribuable qui relève de ce régime ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui, par les mêmes moyens, persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme X abandonnent les conclusions de la requête relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales applicable aux litiges nés en 1993 : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'architecte portant sur les années 1990, 1991 et 1992 dont il a été régulièrement averti par avis du 26 août 1993 ; qu'au cours du contrôle, il a informé le vérificateur qu'il n'avait pas opté pour la tenue d'une comptabilité commerciale, qu'il ne disposait pas de compte bancaire professionnel séparé et déposait ses revenus sur trois comptes dont celui de son épouse où était encaissée la majeure partie de ses recettes ; qu'il a fourni au vérificateur l'ensemble de ses relevés bancaires ; que ce dernier a examiné le compte de Mme X, sur lequel M. X n'établit pas qu'il ne disposait pas d'une procuration ; que cet examen n'a pas constitué un contrôle de cohérence avec les revenus globaux déclarés ; que les dispositions précitées de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales ne faisaient pas obstacle à ce que le vérificateur procédât à l'examen des relevés du compte bancaire détenu par Mme X sans lui envoyer au préalable un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements en matière de bénéfices non commerciaux ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les sommes correspondantes auraient été irrégulièrement imposées par voie de taxation d'office manque en fait ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'un contribuable ne peut obtenir, sur le fondement de l'article 163 du code général des impôts applicable jusqu'à l'imposition des revenus de 1991 et de l'article 163-OA du même code applicable à compter de l'imposition des revenus de 1992, l'étalement de recettes professionnelles sur des années autres que celle au cours de laquelle elles ont été effectivement encaissées qu'à la double condition que, d'une part, ces recettes correspondent, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et que, d'autre part, le retard constaté dans les encaissements soit indépendant de la volonté de l'intéressé et excède, par sa durée et par l'importance relative des sommes en question, les aléas normaux de recouvrement des recettes de cette nature ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, s'agissant du chantier dit Drugstore du Vert Galant à Vaujour, qui a commencé en 1986, M. X fait état d'un contrat du 11 mars 1992 à effet rétroactif relatif aux modalités de paiement des honoraires à l'architecte et de ses nombreuses démarches pour récupérer ses honoraires plusieurs années plus tard ; que, toutefois, le requérant ne fournit aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles le contrat a été signé plus de cinq ans après le début des travaux et ne démontre pas qu'il a effectué toutes diligences nécessaires pour aboutir à un paiement dans les meilleurs délais ; que, d'autre part, s'agissant du chantier dit de l'Hostellerie du Lac de Lozère à Orsay, un arrêt en date du 28 novembre 1989 de la Cour d'appel de Paris relève que la négligence de l'architecte à obtenir le paiement de ses honoraires selon les modalités du contrat est expliqué par les relations d'amitié ayant existé entre les parties ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le retard dans les encaissements soit indépendant de la volonté de M. X, qui ne saurait utilement faire état des difficultés de la situation financière dans laquelle il se trouvait ; que, par suite, les versements des honoraires perçus en 1990, 1991 et 1992 par ce dernier ne peuvent être regardés comme des revenus différés au sens des dispositions des articles 163 et 163-OA du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

''

''

''

''

03VE02008 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02008
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : PINSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-22;03ve02008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award