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15/11/2005 | FRANCE | N°03VE00179

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 15 novembre 2005, 03VE00179


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Me MANDIN, liquidateur judiciaire de la société Rotaformes, demeurant 23 avenue Vict

or Hugo - 95300 Pontoise, par Me Maisant, avocat ;

Vu la re...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Me MANDIN, liquidateur judiciaire de la société Rotaformes, demeurant 23 avenue Victor Hugo - 95300 Pontoise, par Me Maisant, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Me MANDIN, liquidateur judiciaire de la société Rotaformes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0033746 en date du 24 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 novembre 1999 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. X, conseiller prud'homme et représentant des salariés ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

Il soutient qu'ayant été désigné en qualité de liquidateur de la société Rotaformes, il est seul habilité à représenter cette société, qui n'a plus d'existence juridique ; qu'en statuant sur la demande de la société en dépit de la présence du liquidateur à l'instance, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'en ne tenant pas compte de l'existence de la procédure de liquidation judiciaire dont faisait l'objet la société Rotaformes, le tribunal a laissé de côté les éléments essentiels qui fondaient son recours ; que, dans sa décision du 21 avril 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a soulevé d'office, sans débat contradictoire, un moyen tiré de l'irrégularité entachant la procédure préalable au licenciement ; qu'il n'a donc pas été interrogé sur l'existence d'une délégation de pouvoir qu'il avait accordée à un cabinet d'expertise comptable en vue de procéder à l'entretien préalable au licenciement de M. X ; que le ministre a constaté la réalité du motif économique et de la suppression du poste de ce salarié ; qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Rotaformes, le licenciement de l'intéressé s'impose ; que le liquidateur ne dispose d'aucun pouvoir pour contraindre les sociétés Presto-Formes, Gravure 95 et Laser Activités, regroupées au sein d'une unité économique et sociale dont faisait également partie la société Rotaformes, à reprendre les salariés de cette dernière ; que seule, la société Presto-Formes a accepté de reprendre deux salariés ; que le tribunal n'a tenu aucun compte de la situation du liquidateur, lequel n'exerce aucune influence auprès des sociétés de l'unité économique et sociale et n'a pas davantage tenu compte de la radiation de la société Gravure 95 du registre du commerce et des sociétés ; qu'il ne peut donc être reproché au liquidateur l'absence d'effort en vue de permettre le reclassement de M. X ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Me MANDIN, liquidateur judiciaire de la société Rotaformes, soutient que le jugement rendu le 24 octobre 2002 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise se trouve entaché d'irrégularité au motif que le tribunal a statué sur la demande de la société Rotaformes alors qu'en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société, il était l'auteur de ladite demande ;

Considérant que, par jugement du 4 octobre 1999, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rotaformes et désigné Me MANDIN en qualité de liquidateur ; qu'en cette qualité, celui-ci a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date respectivement des 2 novembre 1999 et 21 avril 2000, refusant d'autoriser le licenciement de M. X, qui exerçait le mandat de conseiller prud'homme et de représentant des salariés et avait, à ce double titre, la qualité de salarié protégé ;

Considérant que le tribunal a expressément mentionné, dans les visas de son jugement du 24 octobre 2002, que la société Rotaformes était représentée par son liquidateur, Me MANDIN ; que la circonstance que cette mention n'ait pas été rappelée dans les motifs et le dispositif du jugement attaqué n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité en date respectivement des 2 novembre 1999 et 21 avril 2000 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris, en vertu des dispositions ajoutées notamment à l'article L. 412-18 du code du travail par l'article 96 de la loi du 10 juin 1994, en cas de liquidation judiciaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Rotaformes a constitué une unité économique et sociale avec les sociétés Presto-Formes, Gravure 95 et Laser Activités, ainsi qu'il résulte d'une convention signée 18 janvier 1999 avec le syndicat Force Ouvrière ; qu'à la suite du jugement susvisé du tribunal de commerce de Pontoise en date du 4 octobre 1999, Me MANDIN, mandataire liquidateur, a chargé la société d'expertise comptable CPEC, par lettre du 7 octobre 1999, de le représenter dans les opérations à engager en vue de procéder au licenciement des salariés de la société Rotaformes ; que, par lettre du 8 octobre 1999, cette société a interrogé le gérant des sociétés appartenant à l'unité économique et sociale sur les possibilités de réintégration des salariés de la société Rotaformes, en joignant à sa lettre la liste nominative de ces salariés ; que cette correspondance, rédigée en termes généraux, et la liste nominative qui lui était annexée, ne contenaient aucune précision sur la nature de l'emploi exercé par M. X, conseiller prud'homme et représentant des salariés, sur sa qualification professionnelle et sur les possibilités éventuelles, pour l'intéressé, d'occuper des fonctions qui n'auraient pas été strictement équivalentes mais qui auraient pu lui être confiées à la suite d'une période de formation adaptée ; qu'il résulte ainsi des termes mêmes de la lettre susvisée que la possibilité d'assurer le reclassement de M. X n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que si, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rotaformes, Me MANDIN n'exerçait aucune autorité sur les sociétés mentionnées ci-dessus, cette circonstance ne le dispensait pas de rechercher des possibilités de reclassement en faveur de M. X ; que la matérialité des efforts de Me MANDIN pour reclasser ce dernier n'est pas établie par la production de la seule correspondance du 8 octobre 1999, dont il n'est d'ailleurs pas l'auteur ; que, dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation lui incombant, l'autorité administrative était tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le mandataire liquidateur de la société Rotaformes n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 21 avril 2000 est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me MANDIN, liquidateur judiciaire de la société Rotaformes, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me MANDIN, liquidateur judiciaire de la société Rotaformes, est rejetée.

03VE00179 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00179
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MAISANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-15;03ve00179 ?
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