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08/11/2005 | FRANCE | N°04VE03427

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 08 novembre 2005, 04VE03427


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X... X demeurant ..., par la SCP Bodin Genty de Lylle ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400542 en date du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer l

a décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X... X demeurant ..., par la SCP Bodin Genty de Lylle ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400542 en date du 23 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de 2 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'étant fonctionnaire de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », organisme européen qui possède son propre régime de prévoyance, il doit être exempté, sur le fondement de l'article 24 de la Convention internationale du 13 janvier 1960, amendée à Bruxelles le 12 janvier 1981, de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale ; que la décision des premiers juges a été rendue en méconnaissance de cet article ; que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes fait obstacle à la double imposition aux contributions sociales des revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et des frontaliers résidant en France et travaillant dans un autre Etat membre ; que l'administration a pris formellement position sur une situation identique en accordant à un contribuable le dégrèvement de ces cotisations ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2002 : « I… Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu… : c - des revenus de capitaux mobiliers ; » ; qu'aux termes de l'article 1600-OG du même code : « I - Les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L.136-6 du même code… » ; qu'aux termes de l'article 1600-0F bis : « I. …les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les somme visés à l'article 1600-OC. ».

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la convention internationale de coopération pour la sécurité aérienne en date du 13 décembre 1960, modifiée par le protocole signé à Bruxelles le 12 février 1981 : « En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'organisation et une partie contractante lors de l'entrée en vigueur du protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. » ;

Considérant que les dispositions de l'article 24 précité doivent être interprétées comme ayant pour seul objet d'exclure que soient assujettis à une double imposition les revenus de l'activité exercée par un agent au sein d'Eurocontrol ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. X ne bénéficie pas du régime de sécurité sociale française, c'est à bon droit qu'il a été assujetti en 2002 aux contributions sociales sur ses revenus fonciers et ses revenus de capitaux mobiliers qui ne proviennent pas de l'activité exercée par l'intéressé au sein d'Eurocontrol ; qu'il ne saurait invoquer, alors qu'il est résident français et travaille en France, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes qui concerne les revenus d'activité ou de remplacement des travailleurs salariés ou indépendants résidant en France et exerçant une activité professionnelle dans un autre Etat membre et qui sont soumis au régime de sécurité sociale de cet Etat conformément au règlement n° 1407/71 du Conseil des Communautés Européennes du 14 juin 1971 ; que M. X n'est pas davantage fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'un dégrèvement consenti par l'administration à un autre contribuable placé dans une situation identique, une telle décision, prise à la suite d'une réclamation, et dépourvue de motivation, ne comportant aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°04VE03427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03427
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SCP BODIN GENTY DE LYLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-08;04ve03427 ?
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