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08/11/2005 | FRANCE | N°04VE01876

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 08 novembre 2005, 04VE01876


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI PRIVILEGE représentée par Me SOUCHON, mandataire judiciaire, demeurant ...,

par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI PRIVILEGE représentée par Me SOUCHON, mandataire judiciaire, demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SCI PRIVILEGE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202459 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des articles R. 59 et R. 61-A-1 du livre des procédures fiscales ; que l'avis rendu le 25 septembre 1997 par la commission départementale des impôts, qui a statué sur le litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée l'opposant à l'administration et a notamment examiné les originaux des factures dont le défaut de production avait fondé les redressements contestés, alors qu'elle était incompétente pour en connaître, est irrégulier ; que l'administration, en ne mentionnant pas sur cet avis qu'elle envisageait de maintenir les redressements, ne lui a pas permis d'en apprécier la portée ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SCI PRIVILEGE soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la violation du 1° des articles R. 59 et R 61-A du livre des procédures fiscales, il ressort de son examen que les premiers juges ont relevé, d'une part, que, s'agissant des années 1992 et 1993, elle était en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration dans les délais légaux et que, s'agissant de l'année 1994, le litige ne pouvait être examiné par la commission départementale des impôts directs et de taxes sur les chiffres d'affaires, laquelle était incompétente pour se prononcer sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que son avis est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur le moyen, au demeurant inopérant, tiré de ce que la notification de l'avis de la commission qui a été envoyé à la société ne comportait aucune mention d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, alors que l'administration a émis ultérieurement un avis de mise en recouvrement pour un montant d'imposition supplémentaire de 1 130 342 francs ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'année 1995 : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi que le fait valoir, à bon droit, le ministre, les dispositions précitées ne sont applicables que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire qui n'a été suivie qu'au titre de l'année 1994 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 48 n'auraient pas été respectées en ce qui concerne les années 1992 et 1993 ne peut qu'être écarté ; que d'autre part, s'agissant de l'année 1994, la notification comporte les montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le montant des intérêts de retard dus ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que par les motifs susrappelés, quelque regrettable qu'ait pu être l'absence de tout chiffre sur la ligne « taxe sur la valeur ajoutée » dans la notification de l'avis de la commission de la requérante, elle ne peut utilement soutenir, compte tenu de l'incompétence de la commission départementale, que l'avis de mise en recouvrement contesté serait irrégulier du fait de cette omission ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celles qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; … 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles. » ; qu'il résulte des termes de cet article que les contribuables doivent produire l'original de la facture pour obtenir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la SCI PRIVILEGE n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait lui demander les originaux des factures ; que si elle affirme les avoir produits devant la commission départementale des impôts, il est constant qu'elle ne les a jamais présentés au juge de l'impôt ; que, par suite, sa contestation du bien-fondé de l'imposition ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PRIVILEGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PRIVILEGE est rejetée.

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N°04VE01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01876
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : ANDRIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-08;04ve01876 ?
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