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08/11/2005 | FRANCE | N°04VE01817

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 08 novembre 2005, 04VE01817


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... en Italie par Me Lizambard ;

Vu la requête, enregis

trée le 25 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... en Italie par Me Lizambard ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme X qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201036 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 524,50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges devaient appliquer à M. X, qui admet expressément avoir été domicilié fiscalement en France en 1994 et 1995, le 1 et non le 2 de l'article 15 de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974, dès lors qu'il disposait, au titre de ces années, d'un foyer d'habitation permanent en Roumanie où il exerçait exclusivement son activité professionnelle au profit de la société Omnitech et disposait d'un bureau fixe ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il travaillait au Liechtenstein et en Allemagne ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Roumanie le 27 septembre 1974 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la convention fiscale conclue le 27 septembre 1974 entre la France et la Roumanie : « …les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. » ;

Considérant que M. et Mme X ne contestent pas qu'ils étaient résidents de France au titre des années 1994 et 1995 au sens de l'article 4 B du code général des impôts et que M. X, même s'il occupait un emploi salarié en Roumanie pour la société roumaine Omnitech Trading Srl, ne pouvait revendiquer le statut de résident de ce dernier Etat au sens de l'article 4 de la convention fiscale franco-roumaine ; qu'ils se bornent à demander que les rémunérations consistant en des primes et avantages en nature versés par la société Omnitech AG, dont le siège est au Liechtenstein, soient exonérés d'impôt en France, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15 de la convention fiscale, comme l'ont été les rémunérations versées par la société roumaine ;

Considérant qu'alors que le ministre fait valoir que les primes et avantages en nature importants versés en 1994 et 1995 à M. X en qualité de conseiller technique d'exportation par la société Omnitech AG laissent présumer que les services effectués pour cette société équivalaient à ceux effectués par l'intéressé en Roumanie, en qualité de chef de ventes, pour la société Omnitech Trading Srl et que M. X, qui ne justifie pas résider de manière permanente en Roumanie, exerce son activité professionnelle dans deux autres pays européens, les requérants, qui se bornent à soutenir que l'intéressé avait un emploi salarié en Roumanie, ce qui n'est pas contesté, et que son activité professionnelle était strictement limitée à ce pays où il disposait d'un bureau fixe, ne fournissent aucun contrat ou document de nature à établir que les sommes perçues d'Omnitech AG auraient été versées au titre d'un emploi exercé en Roumanie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les sommes litigieuses devraient être exonérées en France sur le fondement du 1 de l'article 15 de la convention fiscale franco-roumaine ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N°04VE01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01817
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : LIZAMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-11-08;04ve01817 ?
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